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Les dernières évolutions en matière d’activité partielle

4 novembre 2020 (MàJ le 6 janvier 2021) - Source : legifrance.gouv.fr

L’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 a prolongé les dispositifs transitoires en matière d’activité partielle.

Sont notamment prolongés :

  • Les mesures relatives au chômage partiel qui ont permis d’élargir les catégories de bénéficiaires.

  • Le dispositif applicable aux salariés vulnérables.

  • La modulation des taux d’allocation et d’indemnité en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises.

 

En outre, ces taux pourront désormais être modulés suivant un critère géographique pour prendre en compte la situation particulière de territoires où des restrictions spécifiques liées au Covid-19 sont prises.

Un dispositif d’activité partielle est mis en place également en faveur des employés à domicile pour les mois de novembre et décembre 2020.

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Évolution de la liste des secteurs et attestation de l’expert-comptable relative au chiffre d’affaires

 

Le Décret n° 2020-1628 du 21 décembre modifie le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 modifié portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle, en adaptant la liste des secteurs d'activité qui bénéficient d'un taux majoré d'allocation d'activité partielle mentionnés dans ses annexe 1 et annexe 2.

Ainsi les secteurs suivants intègrent l’annexe 1 :

  • Fêtes foraines

  • Traducteurs – interprètes

  • Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie »

  • Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur

  • Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

  • Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

  • Régie publicitaire de médias

  • Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique

 

L’annexe 2 s’étoffe également et intègre plus d’une quarantaine de secteurs.

Parmi ces derniers, outre la perte de CA requise pour bénéficier du taux de prise en charge à 70 %, les entreprises doivent justifier réaliser leur CA habituel auprès d’entreprises relevant de certains secteurs.

Exemple : sont éligibles les entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ou encore les élevages de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration.

 

Ces entreprises doivent joindre à leur demande d'indemnisation d’activité partielle une déclaration sur l'honneur indiquant qu’elles disposent d’un document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

Le Conseil supérieur, après avoir interrogé la DGEFP le 22 décembre 2020, s’est vu confirmer que ces mesures sont rétroactives aux demandes d'indemnisation adressées au titre des heures chômées par les salariés depuis le 1er juin 2020.

Décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 relatif à l'activité partielle

Prolongation des mesures d’urgence relatives à l’activité partielle

Le décret no 2020-1681 du 24 décembre 2020 proroge certaines dispositions transitoires prises en matière d’activité partielle.

Il en est ainsi des dispositions relatives au dispositif d’individualisation de l’activité partielle, ainsi que des modalités de prise en compte des heures supplémentaires et des heures d’équivalence dans le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.

Enfin, le texte diffère au 1er mars 2021 l’entrée en vigueur de la réduction à trois mois de la durée d’autorisation d’activité partielle, cette autorisation pouvant être renouvelée une fois.

Décret no 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l’activité

Modalités de détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle

Le décret no 2020-1786 du 30 décembre 2020 prolonge les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours et pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.

Par ailleurs, le texte relève à 8,11 euros le plancher du taux horaire de l’allocation versée à l’employeur à compter du 1er janvier 2021, et prolonge jusqu’au 31 janvier 2021 les dispositions actuelles relatives aux taux de l’allocation d’activité partielle.

À compter du 1er février, le taux de l’allocation de droit commun sera fixé à 36 % du salaire brut antérieur du salarié.

Par dérogation, les secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire bénéficieront d’un taux majoré de 60 % jusqu’au 31 mars 2021.

Les établissements fermés sur décision administrative, ou situés dans un territoire soumis à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes, et subissant une baisse d’au moins 60 % de chiffre d’affaires bénéficieront d’un taux de 70 % jusqu’au 30 juin 2021.

Les établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski pourront bénéficier de ce même taux d’allocation majoré durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques sous réserve de satisfaire à une condition de baisse de 50 % de leur chiffre d’affaires.

En outre, le décret relève le plancher du taux horaire de l’allocation du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (APLD) à 7,30 euros à compter du 1er janvier 2021.

Décret no 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle

Indemnisation de l’activité partielle en novembre et décembre 2020

Le décret n°1319 du 30 octobre 2020 entérine le report de la réforme de l’activité partielle qui devait avoir lieu au 1er novembre.

Sont ainsi maintenues les règles d’indemnisation actuellement en vigueur et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour rappel, l’indemnisation du salarié est égale à 70 % de son salaire brut de référence.

La prise en charge de l’État est au même niveau (avec un plafonnement de la rémunération du salarié à 4,5 smic) pour les employeurs :

  • Dont l’activité principale dépend des secteurs dits particulièrement touchés (annexe 1 du décret du 29 juin 2020).

  • ou de ceux dont l’activité principale dépend de ces secteurs (annexe 2 du décret du 29 juin 2020) sous réserve de justifier d’une perte de chiffre d’affaire d’au moins 80 % sur la période du 15 mars au 15 mai 2020.

  • pour lesquels leur activité est interrompue partiellement ou totalement du fait de la propagation de l'épidémie en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative.

 

Pour les employeurs n’entrant pas dans ces catégories, la prise en charge de l’État est de 60 % du salaire brut de référence retenu pour le calcul de l’indemnité due au salarié dans la limite de 4,5 smic précité.

Soulignons que ce décret modifie l’annexe 1 précitée ainsi que l’annexe 2.

Sont intégrés dans l’annexe 1 le secteur du conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication. Par ailleurs, la mention du secteur « Cars et bus touristiques » est remplacée par les mentions : « Transports routiers réguliers de voyageurs et Autres transports routiers de voyageurs ».

Sont intégrés à l’annexe 2 les secteurs suivants :

  • Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l'article L. 3132-24 du code du travail, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire, du commerce d'automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux.

  • Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'État “Qualité TourismeTM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoirs faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel”.

  • Activités de sécurité privée.

  • Nettoyage courant des bâtiments.

  • Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.

Précision sur la demande d’autorisation d’activité partielle pour les entreprises n’appliquant pas de convention collective

Le code IDCC est une mention devenue obligatoire pour la formalisation des demandes d’activité partielle.

Cette nouvelle mention ne va pas sans poser problème pour les entreprises qui ne dépendent pas de manière obligatoire d’une convention collective et qui appliquent uniquement le Code du travail.

Le Conseil supérieur ayant interrogé l’administration, nous sommes en mesure de vous préciser qu’il convient d’indiquer le code 9999 sous le code IDCC.

Précisions apportées par le ministère du travail

Le ministère du travail a apporté au Conseil supérieur les précisions suivantes concernant les demandes d’activité partielle dans le cadre du nouveau confinement :

Délai pour présenter les demandes d’activité partielle (DAP) : Les entreprises disposent d’un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle (AP) pour adresser leur demande pour le motif circonstances exceptionnelles (ou sinistre, intempéries de caractère exceptionnel). Cela signifie que les entreprises auront jusqu’à fin novembre 2020 pour faire leurs demandes, même si elles ont placé les salariés en AP dès le 1er jour du reconfinement.

 

Consultation du CSE : Lorsqu’un employeur souhaite bénéficier du dispositif de l’activité partielle, il doit, habituellement, déposer une demande préalable d’autorisation qui doit être accompagnée de l’avis préalable du comité social et économique, si l’entreprise en est dotée. Cependant, lorsqu’il sollicite le bénéfice de l’activité partielle au motif « d’un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel » ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » (dont crise covid), les conditions matérielles de ces événements peuvent empêcher la réunion rapide de ce comité alors même que l’aide publique est immédiatement attendue. Pour faire face à la crise et l’urgence, le Gouvernement a décidé que lorsque l’employeur dépose une demande préalable d’autorisation pour ces deux motifs (3° et 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail), il peut recueillir cet avis postérieurement à la demande et dispose d’un délai d’au plus deux mois à compter du dépôt de la demande pour communiquer cet avis à l’unité départementale (cf. décret du 25 mars 2020 article R5122-2).

 

Possibilité de procéder par avenant pour allonger la durée d’autorisation : il était prévu que les entreprises devaient procéder à une nouvelle demande en cas de demande de prolongation d’une DAP existante (plutôt que par avenant). Compte tenu de l’afflux de demandes à venir et pour simplifier les démarches des entreprises, il est possible pour les entreprises de procéder par avenant, y compris pour une prolongation de la durée d’autorisation.

Activité partielle et droits à la retraite : le décret d’application est publié

Le décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 précise les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite.

Il fixe un contingent de 220 heures, pour lequel le salarié placé en situation d'activité partielle indemnisée peut valider un trimestre au titre de la retraite de base. Cela ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre de l'année 2020.

 

Ces dispositions s'appliquent aux périodes d'activité partielle courant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.

 

INFORMATION CLIENT *** IMPORTANT *** Gestion du recours à l’activité partielle

 

Dans le cadre de la gestion du recours à l’Activité Partielle par le cabinet, vous trouverez ci-dessous les différentes procédures à suivre selon les cas de figures.

Établissements sous le coup d’une fermeture administrative :

 

  • Si nous avons déjà effectué des démarches en votre nom au titre de l’activité partielle du précédent confinement : une simple demande par mail est à transmettre à votre interlocuteur habituel, afin, dans un premier temps, d’en valider la mise en place.

 

  • Si nous n’avons jamais effectué de démarches en votre nom au titre de l’activité partielle du précédent confinement : merci de remplir et de signer le contrat de prestation, et de le transmettre à votre interlocuteur habituel accompagné d’un RIB.

 

Établissements non soumis à fermeture administrative mais ne pouvant occuper leurs salariés à hauteur de leurs temps de travail contractuels :

 

  • Si nous avons déjà effectué des démarches en votre nom au titre de l’activité partielle du précédent confinement : merci de transmettre à votre interlocuteur habituel, un courrier sur papier à en-tête daté, signé et tamponné du cachet de l’entreprise, expliquant brièvement les raisons du besoin de mise en activité partielle (baisse de clientèle, annulation de commandes, de chantiers…etc.). Ce courrier sera joint à la demande d’autorisation préalable.

 

  • Si nous n’avons jamais effectué de démarches en votre nom au titre de l’activité partielle du précédent confinement : merci de remplir et de signer le contrat de prestation, et de le transmettre à votre interlocuteur habituel accompagné d’un RIB, et d’un courrier sur papier à en-tête daté, signé et tamponné du cachet de l’entreprise, expliquant brièvement les raisons du besoin de mise en activité partielle (baisse de clientèle, annulation de commandes, de chantiers…etc.). Ce courrier sera joint à la demande d’autorisation préalable.

 

Concernant les nouveaux clients qui auraient déjà bénéficié de l’activité partielle via leurs anciens cabinets comptables, il conviendra de nous communiquer les codes d’accès à votre espace afin que nous puissions effectuer les démarches. S’en suivront les mêmes procédures que celles précédemment citées.

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Le dispositif d’activité partielle en cas de réduction durable d’activité

16 septembre 2020 (MàJ le 5 novembre 2020) - Source : urssaf.fr/legifrance.gouv.fr/travail-emploi.gouv.fr

Pour rappel, un nouveau dispositif d’activité partielle a été mis en place par l'article L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 afin de permettre aux entreprises de réduire leur activité de façon durable, tout en maintenant l’emploi.

Qu’est-ce que l’activité partielle de longue durée ?

L’APLD est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi.

L’activité partielle de longue durée nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche (cf. § "Mise en place du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée").

Ce dispositif s’applique aux accords collectifs et aux documents transmis à la Direccte pour extension, validation ou homologation, au plus tard le 30 juin 2022.

Quelle est la réduction maximale de l’horaire de travail ?

La réduction de l’horaire de travail d’un salarié ne peut dépasser 40 % de l’horaire légal par salarié, sur la durée totale de l’accord. Cependant, cette limite peut être dépassée en cas de circonstance exceptionnelle (difficultés particulières de l’entreprise, pouvant être liées notamment à l’ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d’activité, ou à l’impact d’éléments exogènes), sans toutefois dépasser 50 % de la durée légale de travail ( la possibilité de réduire l’activité jusqu’à 50% doit être prévue par accord d’entreprise ou de branche. En outre, la réduction de l’activité jusqu’à 50% doit être autorisée par décision de la DIRECCTE).

Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif ou le document unilatéral (cf. § "Mise en place du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée").

À quelles entreprises s’adresse l’APLD ?

L’activité partielle de longue durée est mobilisable par toutes les entreprises - confrontées à une réduction d’activité durable - implantées sur le territoire national, sans critère de taille ou de secteur d’activité.

Quelle est la durée du dispositif ?

Le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée de 6 mois renouvelable, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Exemple : un accord collectif ou un document unilatéral pris en application d’un accord de branche prévoyant un recours au dispositif sur une durée totale de 24 mois permet à l’entreprise :

  • de recourir à l’APLD durant 12 mois ;

  • puis, de revenir à une activité normale durant 6 mois, sans recourir au dispositif ;

  • puis de recourir de nouveau à l’APLD durant 12 mois.

 

Le décompte est réalisé en mois civils : un mois durant lequel l’entreprise recourt à APLD compte pour un mois entier.


Il n’est pas nécessaire de préciser dans l’accord ou le document le planning prévisionnel de recours au dispositif. Seule doit être indiquée la durée totale de recours envisagée.

Quel est le montant de l'indemnité versée au salarié ?

L’indemnité horaire versée par l’employeur au salarié correspond au minimum à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Quelle est l'allocation versée à l’employeur ?

Le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable prévoyait que l'’allocation versée à l’employeur soit égale à :

  • 60 % du salaire brut, retenu dans la limite de 4,5 Smic, pour les accords transmis à la Direccte avant le 1er octobre 2020.

  • 56 % du salaire brut pour les accords transmis à la Direccte à compter du 1er octobre 2020.

 

Le décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 à modifié le dispositif initial, désormais le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC, et ce que la mise en œuvre du dispositif soit effective avant ou après le 1er octobre 2020.

Attention : les entreprises des secteurs dits « protégés » (culture, sport, tourisme, etc.) listés dans le décret du 29 juin, bénéficient du taux majoré à 70% à partir du 1er novembre 2020, y compris si elles sont déjà en APLD.

Le taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 €. Cependant, ce minimum ne s’applique pas aux salariés dont la rémunération est inférieure au Smic horaire (ex : les apprentis).

Le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 prévoit , en outre, que la prise en charge de l’État soit alignée sur celle à laquelle l’employeur aurait pu prétendre en cas de recours à l’activité partielle classique, si celle-ci est plus favorable.

S’agissant du remboursement des sommes perçues par l’employeur, notamment lorsqu’un salarié placé en APLD est licencié pour motif économique, ce remboursement n’est pas exigible si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif ou le document de l’employeur ayant instauré l’APLD.

A savoir, que lorsque l'employeur saisit l'autorité administrative d'une demande tendant au bénéfice des sommes perçues au titre de l'APLD  ou lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu'en application de ces dispositions elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, ce dernier en informe les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif (décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020).

Attention : l’employeur s’engage à maintenir l’emploi : la rupture du contrat de travail pour motif économique entraîne donc le remboursement des allocations perçues.

Régime social applicable aux indemnités versées dans le cadre de l’activité partielle longue durée

L’indemnité légale versée par l’employeur au salarié est un revenu de remplacement :

  • Elle est exclue de l’assiette de cotisations et contributions de Sécurité sociale, au titre des revenus d’activité.

  • Elle est cependant soumise à la CSG et à la CRDS au taux de 6,70 %, après abattement de 1,75 % pour frais professionnels.

  • Les bénéficiaires du régime local d’assurance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle doivent s’acquitter d’une cotisation supplémentaire maladie de 1,50 %.

  • Le taux d’assurance maladie pour les non-résidents fiscaux non redevable de la CSG-CRDS est fixé à 2,80 %.

  • La cotisation maladie applicable à Mayotte est fixée à 2,35 %.

 

L’employeur a la possibilité de verser une indemnité complémentaire.

Pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 Smic, si l’indemnité globale excède 3,15 Smic, la part de l’indemnité complémentaire excédant cette limite est assujettie aux cotisations et contributions de droit commun.

 

Pour les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 4,5 Smic, la part de l’indemnité globale excédant 3,15 Smic est soumise aux cotisations et contributions de droit commun.

Ce régime social s’applique jusqu’au 31/12/2020.

Des précisions complémentaires seront apportées concernant le régime social applicable après cette date.

Mise en place du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée

La mise en place de ce dispositif nécessite la conclusion d’un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou de groupe ou d’un accord collectif de branche étendu.

 

Cet accord ou document sera soumis à la validation/homologation de l’autorité administrative.
 

Les accords de branche étendus sont consultables sur le lien suivant : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/apld

L’entreprise doit également présenter un diagnostic sur sa situation économique et ses perspectives d’activité.

Outre le diagnostic, l’accord doit obligatoirement mentionner :

  1. La date de début et la durée d’application du dispositif.

  2. Les activités et salariés auxquels s’applique le dispositif.

  3. La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale, qui ne peut pas être supérieure à 40% (sauf cas exceptionnel, cf. § "Quelle est la réduction maximale de l’horaire de travail ?").

  4. Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

  5. Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois.

La demande de validation de l’accord devra être adressée par l'employeur à la Direccte de son territoire par voie dématérialisée via le portail géré par l’agence de service et de paiement (ASP).

Attention : ce dépôt n'est pas encore possible sur le portail.  Dans l’attente, la transmission peut s’effectuer par voie postale ou par courriel.

La demande d’homologation est accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique, s’il existe.

L’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe doit, dans tous les cas, également faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, indépendamment de la demande de validation ou d’homologation déposée auprès de la Direccte dans l’application SI-APART.

Les Direccte disposent de 15 jours pour valider un accord et de 21 jours pour homologuer un document élaboré en application d’un accord de branche

Accord collectif et document unilatéral

Dans le cas des entreprises dépourvues de délégué syndical, diverses modalités de négociation adaptées sont mises en place en tenant compte de la taille et de la structure de ces petites entreprises :

  • Dans les entreprises comprenant moins de 11 salariés (L. 2232-21 du code du travail) :

    • consultation directe des salariés : le projet proposé par l’employeur est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés.

  • Dans les entreprises de 11 à 20 salariés en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du CSE :

    • soit consultation directe des salariés : le projet proposé par l’employeur est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés,

    • soit l’accord est négocié avec un salarié mandaté* : il est signé par le salarié mandaté puis approuvé par les salariés à la majorité simple.

  • Dans les entreprises entre 11 et 20 salariés avec des représentants élus ou de 20 à moins de 50 salariés (L. 2232-23-1) :

    • soit l’accord est négocié avec un élu du CSE (mandaté* ou non) : il est signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

    • soit l’accord est négocié avec un salarié mandaté* : il est signé par le salarié mandaté puis approuvé par les salariés à la majorité simple.

  • Dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés :

    • l’accord est négocié et signé avec des élus du CSE mandatés* (L. 2232-24) : il est approuvé par les salariés à la majorité simple ;

    • à défaut d’élu mandaté*, l’accord est négocié avec des élus du CSE non mandatés
      (champ restreint – que sur les accords collectifs relatifs à des mesures dont la mise
      en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif) (L. 2232-25) : i l est signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

    • à défaut d’élu souhaitant négocier, il est signé avec des salariés mandatés* (L. 2232- 26) : il est approuvé par les salariés à la majorité simple.

 

mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou à défaut au niveau national interprofessionnel.

Pour plus d’informations sur les modalités de conclusion d’un accord d’entreprise en présence ou en l’absence de délégués syndicaux, le questions-réponses de la DGT comporte un mémo récapitulatif des modalités de conclusion d’un accord d’entreprise.

Le recours à l’APLD peut-il être individualisé ?

La loi du 17 juin 2020 exclut la possibilité de recourir de manière individualisée à l’APLD.


Pour rappel, l’individualisation de l’activité partielle est la possibilité, par dérogation au caractère collectif du dispositif, et sous réserve d’un accord collectif majoritaire le prévoyant ou d’un avis conforme du CSE, de placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle, ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.


En revanche, il est possible, comme pour l’activité partielle de droit commun, de prévoir que les salariés soient placés en position d’APLD individuellement et alternativement, selon un système de « roulement », au sein d’une même unité de production, atelier, services, etc …

 

À savoir

 

Ce dispositif temporaire ne remplace pas le dispositif d’activité partielle de droit commun.

Il n’est pas possible de cumuler l’activité partielle longue durée et l’activité partielle de droit commun pour un même salarié. En revanche, l’employeur peut bénéficier de l’activité partielle longue durée pour certains salariés, et de l’activité partielle de droit commun pour d’autres salariés, s’il rencontre des difficultés d’approvisionnement en matière première ou énergie, en cas de sinistre ou intempérie, ou encore dans le cadre d’une transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise. 

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#expert-comptable@agora-sea.fr_Fonds_de_
Le Fonds de Solidarité à destination des entreprises

5 novembre 2020 (MàJ le 11 février 2021) - Source : legifrance.gouv.fr

Parution du décret pour l’obtention du fonds de solidarité au titre du mois de janvier 2021

Pour l’aide au titre du mois de janvier 2021, les critères d’éligibilité ont été fixés. Le décret 2021-129 du 8 février 2021 étend le dispositif initial et complémentaire prévu pour le mois de décembre 2020 sans apporter de nouveaux critères. Pour vous aider à vous retrouver, nous avons réalisé un récapitulatif des modalités d’obtention du fonds au titre du mois de janvier 2021.

Par ailleurs, les secteurs des annexes 1 et 2 sont ajustés pour l’aide du mois de janvier. Les entreprises de la filière viticole sont transférées de l'annexe 2 à l'annexe 1. Il est ajouté à l'annexe 2 neuf nouveaux secteurs liés à la fermeture des remontées mécaniques.

Le formulaire relatif à l’aide de janvier sera mis en ligne sur le site impots.gouv.fr fin février. Les demandes pourront être déposées jusqu'au 31 mars 2021.

Le décret du 8 février 2021 apporte également des modifications pour les mois précédents.

FSE pour décembre 2020 pour les commerces de station de ski :

Les commerces situés dans des stations de skis bénéficient dès le mois de décembre 2020 de critères d’éligibilité spécifiques. Ces entreprises, perdant au moins 70 % de leur chiffre d'affaires, ont notamment le droit à une indemnisation couvrant 20 % de leur chiffre d'affaires 2019 dans la limite de 200 000 € par mois.

FSE du mois de décembre 2020 pour les entreprises de l’annexe 2 :

Des modifications ont également été apportées pour les entreprises visées par l’annexe 2 du décret au titre de l’aide du mois de décembre. Ces entreprises, perdant au moins 70 % de leur chiffre d'affaires, ont le droit à une indemnisation couvrant 20 % de leur chiffre d'affaires 2019 dans la limite de 200 000 € par mois.

FSE du mois de novembre 2020 pour les entreprises de l’annexe 2 :

Enfin, de nouvelles activités listées en annexe 2 peuvent déposer une demande d'aide ou de versement complémentaire au titre du mois de novembre 2020. Cela concerne les entreprises des secteurs suivants :

  • édition et diffusion de programmes radios à audience locale, éditions de chaînes de télévision à audience locale ;

  • correspondants locaux de presse ;

  • fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski ;

  • réparation de chaussures et d'articles en cuir.

 

Les demandes pourront être déposées jusqu'au 28 février au lieu du 31 janvier 2021.

Évolution du fonds de solidarité au 14 janvier 2021

Suite aux annonces du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance le 14 janvier 2021, le fonds de solidarité intègre plusieurs changements :

  • Le produit de la vente à distance et de la vente à emporter ne sera pas comptabilisé dans le CA de référence pour le calcul de l’aide : cela vaut à compter du mois décembre 2020. Pour rappel, dans le cadre du fonds de solidarité, l’aide au titre du mois de décembre prévoyait que les établissements visés par une interdiction d’accueil du public devaient prendre en compte 50 % du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de la vente à distance (vente à emporter et livraison) pour le calcul du montant de l’aide. Conformément aux annonces du gouvernement, cette disposition a été supprimée par le décret n° 2021-32 du 16 janvier 2021, et désormais ces établissements fermés au public peuvent exclure en totalité le chiffre d’affaires fait par le biais de la vente à distance. 

  • La création d'une nouvelle aide s'ajoutant au fonds de solidarité pour la prise en charge de jusqu’à 70 % coûts fixes des entreprises fermées administrativement ou des entreprises des secteurs S1 et S1 bis, ayant un CA supérieur à 1 M€ par mois. Cette aide exceptionnelle est plafonnée à 3 M€ sur la période de janvier à juin 2021.

L'article ci-dessous a été réactualisé en fonction de ces annonces mais nous restons dans l'attente des décrets d'application pour les évolutions non encore entérinées à cette date.

Parution du décret pour l’obtention du fonds de solidarité au titre du mois de décembre

Les critères d’éligibilité auxquels devront se soumettre les entreprises pour bénéficier d’une subvention pour le mois de décembre 2020 sont fixés par le décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020.

À noter que le plafond d'aide de 200 000 euros est introduit au niveau du groupe afin de respecter le régime-cadre temporaire européen. La notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L.233-3 du code de commerce.

Assouplissement des conditions d’éligibilité

À compter du mois de novembre, les entreprises dont le dirigeant majoritaire ou la personne physique pour les travailleurs indépendants ont un contrat de travail sont éligibles au fonds de solidarité à condition de justifier d’avoir un effectif salarié supérieur ou égal à un.

 

Concernant les dettes de l’entreprise, il n’est pas tenu compte de celles qui à la date de dépôt de la demande d'aide sont réglées ou couvertes par un plan de règlement, ni de celles dont le montant est inférieur ou égal à un montant total de 1 500 euros, ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.

 

Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19

 

Report pour les auteurs, artistes et associés de GAEC

 

Ils peuvent encore demander l’aide au titre du fonds de solidarité.

 

Les artistes, auteurs et associés de groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ont jusqu’au 28 février 2021 pour demander l’aide au titre de septembre, octobre et novembre 2020.

 

Décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19

 

Évolution du fonds de solidarité pour les entreprises dites du « monde de la nuit »

 

Au titre des mois de septembre à novembre 2020, les entreprises dont l'activité principale est exercée dans des établissements recevant du public relevant du type P salles de danse, peuvent bénéficier d’une aide complémentaire de la région égale au montant de certaines charges dans la limite de 45 000 euros.

 

Sont désormais éligibles parmi les charges à prendre en compte, les abonnements d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les honoraires d'expert-comptable.

 

La demande d'aide doit être réalisée au plus tard le 31 janvier 2021.

 

Décret n° 2020-1830 du 31 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises

 

À compter du mois de décembre, les discothèques peuvent bénéficier d’une aide plus importante.

Les établissements recevant du public de type P « salles de danse », ne sont plus soumis à un régime dérogatoire concernant les aides au titre du fonds de solidarité.

Ils bénéficient donc désormais des mêmes montants d’aide que les autres entreprises et doivent respecter les mêmes critères d’éligibilité.

Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19

 

Ce qui change pour les commerces de stations de montagne

Les commerces de stations de montagne et de leurs environs sont, sous certaines conditions, éligibles au fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020.

Les entreprises dont le siège social se situe dans des communes supportant une station de ski (voir liste en annexe 3 du décret du 30 mars 2020) peuvent prétendre au fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020.

Pour en bénéficier, ces entreprises doivent avoir au plus 50 salariés et une activité principale de :

  • Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

  • Location de biens immobiliers résidentiels.

 

La demande d’aide doit être faite au plus tard le 28 février 2021.

 

Décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19

Tour d'horizon du dispositif

Le décret n° 2020-1328  du 2 novembre 2020 est venu modifier le décret no 2020-371 du 30 mars 2020 et le décret no 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret du 30 mars 2020, afin de tenir compte des mesures prises pour faire face à l’épidémie.

Quel est le montant de l'aide ?

Le montant de l’aide versée dans le cadre du reconfinement est calculé différemment selon le mois considéré et selon la situation de l’entreprise.

Pour les entreprises fermées administrativement en septembre et octobre 2020 :

L’aide est égale, au titre de chaque période mensuelle considérée, au montant de la perte de chiffre d’affaires (hors chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison) dans la limite de 333 € par jour d’interdiction d’accueil du public.

 

Pour les entreprises situées dans les zones de couvre-feu ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires en octobre 2020 :

  • Les entreprises des secteurs S1 reçoivent une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 €.

  • Les entreprises des secteurs S1 bis ayant perdu plus de 80 % de leur chiffre d’affaires pendant la première période de confinement (condition non applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020), reçoivent une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 €.

  • Les autres entreprises ont droit à une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1500 €.

 

Pour les entreprises situées en dehors des zones de couvre-feu appartenant aux secteurs 1 et 21 Bis (les entreprises des secteurs S1 bis  doivent justifier avoir perdu 80 % de leur chiffre d’affaire pendant la première période de confinement sauf si elles ont été créées après le 10 mars 2020) et ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires en octobre :

  • Les entreprises ayant perdu entre 50 et 70 % de leur chiffre d’affaires reçoivent une aide égale à la perte de chiffres d’affaires jusqu’à 1 500 €.

  • Les entreprises ayant perdu 70 % ou plus de leur chiffre d’affaires reçoivent une aide égale à la perte de chiffre d’affaire jusqu’à 10 000 € et  dans la limite de 60 % du chiffre d’affaires mensuel de l’année précédente.

 

Pour toutes les entreprises fermées administrativement ou ayant subi plus de 50 % de perte de chiffre d’affaires en novembre :

  • Les entreprises fermées administrativement perçoivent une aide égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € (le chiffre d’affaires n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison).

  • Les entreprises des secteurs S1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €

  • Les entreprises qui appartiennent aux secteurs S1 bis et qui ont perdu plus de 80 % de leur chiffre d’affaires pendant la première période de confinement (sauf si elles ont été créées après le 10 mars 2020) perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 €. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

  • Les autres entreprises ont droit à une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1500 €.

 

La nouvelle aide sous plafond de 10 000 € est cumulable en septembre mais pas à partir d’octobre. Lorsqu’une entreprise est éligible à plusieurs aides, elle bénéficie de l’aide la plus favorable (soit au titre de la fermeture administrative soit au titre de la perte de chiffre d’affaire).

Évolution du fonds de solidarité au 1er décembre 2020

À partir du 1er décembre, le dispositif du fonds de solidarité évolue en profondeur pour soutenir les secteurs les plus exposés à la crise, en y intégrant les entreprises de taille intermédiaire.

Pour les entreprises fermées administrativement

S’agissant des secteurs fermés, les restaurants, les bars, les discothèques, les salles de sport, etc., le fonds de solidarité sera ouvert et ce quelle que soit leur taille. Elles bénéficieront d’un droit d’option entre :

  • une aide jusqu’à 10 000 €,

  • ou une indemnisation de 20 % du chiffres d’affaire mensuel dans la limite de 200 000 € par mois. Cette aide sera attribuée à chaque entreprise sur la base de la déclaration de son numéro SIREN.

 

Le chiffre d'affaire de référence retenu pour le calcul de l'aide pourra être le chiffre d'affaires de décembre 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen constaté en 2019.

Tant que ces entreprises seront fermées, le fonds de solidarité sera maintenu.

 

Pour toutes les entreprises relevant du secteur du tourisme, événementiel, sport et culture (secteur S1 et S1 bis) qui restent ouvertes mais qui sont durablement touchées par la crise

 

Toutes les entreprises du secteur du tourisme, événementiel, sport et culture qui ne sont pas fermées mais qui subissent de plein fouet la crise sanitaire, l’absence de touristes, l’absence d’événement (cela concerne en particulier les hôtels, les traiteurs, les salles de théâtres ou de concerts, les agences de voyages, les entreprises de l’événementiel, de la culture ou du sport)  continueront d’avoir accès au fonds de solidarité dès lors qu’elles perdent 50 % de chiffre d’affaires, et ce quelle que soit leur taille. Elles pourront bénéficier :

  • d’une aide jusqu’à 10 000 €,

  • ou d’une indemnisation de 15 % du chiffres d’affaire mensuel. Pour celles qui rencontrent le plus de difficulté et qui perdent plus de 70 % de leur chiffre d’affaires, l’indemnisation passera à 20 % du chiffre d’affaire mensuel, dans la limite de 200 000 € par mois

Le chiffre d'affaire de référence retenu pour le calcul de l'aide pourra être le chiffre d'affaires de décembre 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen constaté en 2019.

 

Le plafond d’aide maximale de 200 000 € est entendu au niveau du groupe.

Pour toutes les autres entreprises

Pour l’ensemble des entreprises de moins de 50 salariés qui n’appartiennent pas aux secteurs qui viennent d’être évoqués précédemment et qui justifient une perte de 50 % de leur chiffre d’affaires : le fonds de solidarité sera prolongé pour le mois de décembre. Ces entreprises continueront de bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 1500 €.

Quelles sont les entreprises éligibles ? 

Ce fonds s’adresse aux commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association...) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs), ayant au plus 50 salariés. Pour l'aide accordée au titre du mois décembre, le fond de solidarité est ouvert sans critère de taille aux entreprises faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public et aux entreprises des secteurs du tourisme, événementiel, culture et sport (secteurs S1 et S1 bis).

 

Leur activité doit avoir débutée avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d’octobre, novembre 2020 et décembre 2020.

Pour les agriculteurs membres d’un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC), le respect des règles d'éligibilité s'apprécie au niveau de chaque associé. La perte de chiffre d'affaires est celle du GAEC répartie entre les associés pour déterminer le montant de l'aide qui est plafonnée à un montant maximal par associé (montant fixé en fonction des périodes).

Les entreprises en redressement judiciaire et celles en procédure de sauvegarde peuvent également bénéficier du fonds de solidarité.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois concerné.

Sont désormais éligibles au fonds de solidarité à compter de l’aide d’octobre :

  • Les entreprises dont le dirigeant est titulaire d’un contrat de travail à temps complet au 1er jour du mois sous réserve d’avoir au moins un salarié.

  • Les entreprises dont les dettes fiscales font l’objet d’un recours contentieux en cours au 1er septembre 2020 ou dont les dettes fiscales n’excèdent pas 1 500 €.

Appréciation de la La perte de chiffre d'affaires

La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois concerné et, d'autre part,

  • le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;

  • ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020, ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d’octobre et de novembre 2020, ou le 31 octobre 2020 pour les pertes de décembre  2020.

Pour les entreprises l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020

La perte de chiffre d'affaires  est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période d'interdiction d'accueil du public et, d'autre part,

  • le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;

  • ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;

  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;

  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;

  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public.

Comment en bénéficier ?

Les entreprises éligibles au fonds de solidarité continuent à faire leur demande sur le site Direction générale des finances publiques en renseignant les éléments suivants :

  • Le numéro de SIRET.

  • Les coordonnées bancaires de l'entreprise ou de l'association.

  • Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions d'éligibilité.

  • Le chiffre d’affaires du mois concerné et celui du mois de référence, pour estimer la perte de chiffre d'affaires; ainsi que le montant soit des pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir pour le mois concerné.

  • Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, une déclaration indiquant si elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié.

  • Pour les entreprises des secteurs S1 Bis exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 : une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

Date de mise en ligne des formulaires

  • À compter du 20 novembre  jusqu'au 31 décembre, pour l'aide versée au titre du mois d'octobre.

  • À partir du 4 décembre jusqu'au 31 janvier pour l'aide versée au titre du mois de novembre.

  • À partir du 15 janvier jusqu'au 28 février pour l'aide versée au titre du mois de décembre (à noter qu'à ce stade, le formulaire mis en ligne ce vendredi 15 janvier ne prend pas encore en compte le dispositif pour les entreprises du secteur S1 bis annoncé le 14 janvier par Bruno Lemaire, aussi pour ces entreprises la demande pourra être faite jusqu’au 31 mars 2020). et à partir du 9 février 2021 pour le dispositif prévu par :

    • Le décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020 : régime spécifique aux stations de ski.

    • Le décret n° 2021-79 du 28 janvier 2021 : régime dit "aide complémentaire" pour les entreprises du secteur 1 bis et les entreprises situées dans une station de ski.

 

Les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 25 septembre et le 30 septembre seront amenées à déposer deux formulaires :
 

  • Un premier formulaire au titre des pertes de chiffre d'affaires du mois de septembre disponible, en ligne depuis le jeudi 8 octobre 2020. Les demandes pouvaient être déposées jusqu'au 30 novembre 2020.

  • Un second formulaire au titre d'une aide complémentaire pour compenser la perte de chiffre d'affaires suite à l'interdiction d'accueil du public.

 

Cas général 

Les professionnels doivent se connecter à leur espace particulier (et non sur leur espace professionnel habituel) où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous "Ecrire" le motif de contact "Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19".

Je me connecte à Mon espace particulier pour en faire la demande pour mon entreprise

Aide : Pas à pas pour vous connecter (attention MàJ au 20.11.2020)| Questions-réponses sur le Fonds de solidarité

 

Cas particulier

  • Entreprises situées dans une Collectivités d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ;

  • Artistes-auteurs déclarant leurs revenus en traitements et salaires ;

  • Associés de Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC).

 

Accès au formulaire dédié | Aide : Questions-réponses sur le Fonds de solidarité

Le gouvernement a publié une FAQ sur les dispositifs d’aides aux entreprises pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Des réponses pratiques sont apportées notamment concernant le dispositif du fonds de solidarité (à partir de la page 32).

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