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Chômage intempéries : pas de changement pour les cotisations !
Actualité sociale - 26 juin 2023 - Source : legifrance.gouv.fr
L’arrêté fixant les taux de cotisations applicables jusqu’au 31 mars 2024 est publié.
Pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le taux de la cotisation chômage intempéries, déduction faite de l'abattement, reste fixé comme suit :
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0,68 % du montant des salaires à prendre en compte pour les entreprises du gros œuvre et des travaux publics
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et 0,13 % pour les autres entreprises.
En revanche, le montant de l’abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés passe à 90 168 €.
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La responsabilité d’une société, non encore immatriculée, ne peut pas être engagée pour des fautes de son futur dirigeant
Droit des affaires - 23 juin 2023 - Source : Cass. Com. 17 mai 2023, n° 22-16.031
Pour rappel, les actes fautifs des organes de direction de la société engagent sa responsabilité. Cependant, cette responsabilité de la société n’est admise qu’à compter de l’attribution de sa personnalité morale au jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, à défaut le dirigeant reste personnellement tenu de ses actes.
En l’espèce, une société d’ingénierie agit en responsabilité contre une SAS, non encore immatriculée mais constituée par deux anciens salariés, pour des actes de concurrence déloyale.
La Cour de cassation juge que les agissements fautifs de l’ancien salarié ne peuvent pas engager la responsabilité de la société directement car au moment des faits litigieux, la société n’est ni constituée, ni immatriculée et l’ancien salarié n’a pas encore été nommé dirigeant.
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Lancement du programme IA Booster France2030
Entreprises - 22 juin 2023 - Source : entreprises.gouv.fr
Dans le cadre de la Stratégie d'accélération en intelligence artificielle (SAIA) du plan France 2030, la Direction générale des entreprises et le Secrétariat général pour l’investissement lancent le Programme IA Booster France 2030, opéré par Bpifrance. Ce programme vise à accompagner les PME et ETI françaises dans leur processus de transformation numérique en intégrant des solutions d'intelligence artificielle, afin d'enrichir leur offre, améliorer leur compétitivité et moderniser leur appareil de production.
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Associations, replay de la webconférence présentation du service chèque emploi associatif
Association - 22 juin 2023 - Source : urssaf.fr
L’Urssaf a organisé une webconférence le jeudi 15 juin 2023 pour présenter le service Chèque emploi associatif et ses avantages auprès des associations et fondations.
Ce service vous permet de simplifier et de gérer gratuitement en ligne les formalités sociales liées à l'embauche et à la gestion de vos salariés en CDD ou CDI.
Le replay de la webconférence ainsi que le support présenté sont dès à présent disponibles sur la chaîne YouTube L’actu des Urssaf.
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Le montant de l'Aide à la reprise ou à la création d'entreprise (Arce) augmente au 1er juillet 2023
21 juin 2023 - Source : economie.gouv.fr
Conformément à un décret du 26 janvier 2023, le taux relatif au montant de l'Aide à la reprise ou à la création d'entreprise (Arce) passera au 1er juillet 2023 de 45 % à 60 % des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) qui restent à verser lors du début de l'activité.
Cette augmentation s'explique par la réduction de la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi. En effet, au 1er février 2023, la durée d'indemnisation a été réduite de 25 % en raison de la situation favorable du marché du travail (chômage inférieur à 9 % ou progression de moins de 0,8 % sur un trimestre).
Seuls les demandeurs d'emploi créateurs ou repreneurs d'entreprise dont le contrat a pris fin à compter du 1er juillet 2023 sont concernés par cette évolution.
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Guichet unique : prorogation de la procédure de secours jusqu’au 31 décembre 2023
Droit des affaires - 21 juin 2023 - Source : economie.gouv.fr
Jusqu’au 31 décembre 2023, les déclarants pourront continuer de réaliser leurs formalités de modification et de cessation via Infogreffe ou sous format papier.
À compter du 1er janvier 2023, le Guichet unique aurait dû être le seul interlocuteur des déclarants pour toutes les formalités de création, modification, cessation d’activité, ainsi que pour le dépôt dématérialisé des comptes annuels des entreprises. Mais compte tenu des difficultés rencontrées, une procédure de secours a été instituée par un arrêté du 28 décembre 2022 afin d’assurer la continuité du service.
Jusqu’au 30 juin 2023, le déclarant avait donc la possibilité d’utiliser les différentes voies alternatives et notamment Infogreffe. Cette mesure vient d’être prolongée au 31 décembre 2023.
On rappelle que le dépôt des comptes annuels n'entre pas dans le périmètre d’Infogreffe. Il doit être réalisé par voie dématérialisée sur le Guichet unique ou par voie papier auprès des greffes des tribunaux de commerce. Le dépôt papier des comptes annuels est une solution pérenne, il ne s’agit pas d’une solution alternative temporaire prévue dans le cadre de la procédure de secours.
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Newsletter de juin 2023
19 juin 2023 - Source : Agora SEA nl n°84
Sommaire de la Newsletter de juin 2023 :
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Le nouveau régime social des indemnités de rupture conventionnelle
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Zoom sur le cumul-emploi retraite intégral
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Plus-values sur titres : quelle imposition ?
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La création du Conseil National du Commerce : une étape importante pour l'avenir du secteur
19 juin 2023 - Source : legifrance.gouv.fr
Un décret du 16 juin 2023 prévoit la création d'un Conseil national du commerce, qui sera chargé de conseiller les autorités sur les politiques commerciales, de promouvoir des pratiques commerciales équitables et durables, de soutenir le développement des entreprises et de représenter les intérêts des acteurs du secteur commercial.
Le Conseil national du commerce est une instance partenariale ayant pour objet d'associer les acteurs du commerce aux politiques publiques concernant le commerce, notamment en matière de compétitivité et de développement économique, de transitions environnementale et numérique, d'innovation, d'urbanisme et de territoires ou encore de formation et d'emploi. Il est créé pour trois ans.
Le Conseil national du commerce sera composé de membres nommés par arrêté ministériel, choisis parmi les représentants du secteur commercial, les experts en politique commerciale, les universitaires et les représentants gouvernementaux. Le décret précise également les modalités de fonctionnement du Conseil et les missions qui lui sont confiées.
Ce décret est donc une étape importante dans la création d'un organe consultatif pour le secteur commercial en France et pourrait avoir un impact significatif sur les politiques commerciales et le développement des entreprises dans le pays.
Il est important de noter que si le Conseil national du commerce est bien mis en place et fonctionne efficacement, il pourrait jouer un rôle important dans la promotion d'un environnement commercial favorable en France. Cela pourrait inclure des initiatives pour stimuler la croissance des petites entreprises, pour favoriser les pratiques commerciales durables et équitables, pour encourager l'innovation et pour améliorer l'accès aux marchés pour tous les acteurs du secteur commercial.
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Dispense d’adhésion au régime de protection complémentaire obligatoire
Actualité sociale - 19 juin 2023 - Source : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-23743
La dispense d’adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place par l’employeur est-elle subordonnée à la justification par le salarié, qu’il bénéficie en qualité d’ayant droit à titre obligatoire, de la couverture collective de son conjoint ? La réponse est non.
Le salarié peut être valablement dispensé d’adhérer, s’il justifie bénéficier, en qualité d’ayant droit de son épouse, salariée dans une autre entreprise, d’un régime de protection complémentaire.
Dans cette affaire, le salarié demandait la restitution des cotisations prélevées sur ses bulletins de paie, estimant qu’il remplissait les conditions de la dispense d’adhésion.
L’employeur considérait lui, que la dispense d’adhésion ne s’appliquait que si le salarié était couvert à titre obligatoire en qualité d’ayant-droit de son épouse.
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Généralisation du "foncier innovant" permettant d'automatiser l'exploitation des prises de vue aériennes et des données recueillies pour lutter contre les anomalies déclaratives
Actualité fiscale - 16 juin 2023 - Source : impots.gouv.fr
Le projet du Foncier innovant est une initiative visant à moderniser l'administration fiscale en utilisant des technologies innovantes telles que l'intelligence artificielle pour automatiser la collecte et l'analyse des données. Grâce à l'exploitation des images aériennes et des données recueillies par l'administration fiscale, le dispositif permet de détecter les constructions ou aménagements non déclarés et de lutter plus efficacement contre les anomalies déclaratives.
Le dispositif a été testé dans neuf départements en 2022 pour détecter les piscines non imposées. Les résultats ont été concluants, avec plus de 20 000 piscines taxées au titre de la taxe foncière pour l'année 2022, ce qui représente près de 10 M€ de recettes supplémentaires pour les communes concernées.
Le dispositif a été généralisé sur l'ensemble de la France métropolitaine depuis la fin du mois de mai 2023. Les propriétaires de piscines détectées sont invités à régulariser leur situation en déclarant leur piscine via le service "Biens immobiliers" accessible sur le site sécurisé impots.gouv.fr.
Une vidéo de présentation de la démarche en ligne est disponible pour faciliter l'accomplissement de cette obligation déclarative. Cette initiative permettra de renforcer l'équité et la justice fiscale pour tous les citoyens.
Pour les personnes n’ayant pas d’accès à internet, la démarche peut être accomplie par voie papier en complétant et en renvoyant le formulaire n° 6650-H1 (le formulaire papier est disponible sur demande dans les services de la DGFiP ou dans les espaces France services).
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Sursis d’imposition : quid en cas d’apport de titres issus de BSPCE ?
Actualité fiscale - 15 juin 2023 - Source : bofip.impots.gouv.fr
Le régime fiscal de faveur ad hoc pour les gains issus de l'apport de titres reçus en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) est un sujet complexe qui nécessite une attention particulière. En effet, le gain résultant de l'apport de ces titres ne bénéficie pas du régime du sursis d'imposition prévu en matière d'apport de titres.
L'administration fiscale a confirmé que ce gain doit être imposé au titre de l'année de l'apport, sous réserve d'en satisfaire les conditions d'application. À défaut, le régime d'imposition des traitements et salaires est applicable. Il est important de noter que la plus-value résultant de la cession ultérieure des titres reçus en rémunération de l'apport est, quant à elle, imposée selon le régime des plus-values mobilières en vigueur à la date de cession.
Il convient également de souligner que, dans la mesure où ce gain n'entre pas dans le champ d'application des plus-values sur titres, l'apport de tels titres ne peut bénéficier du report d'imposition prévu en cas d'apport à une structure contrôlée par l'apporteur.
Il est donc crucial de bien comprendre les règles fiscales applicables aux gains issus de l'apport de titres BSPCE afin d'éviter toute erreur ou omission qui pourrait entraîner des conséquences fiscales négatives. Les professionnels du domaine peuvent être d'une grande aide pour conseiller et accompagner les contribuables dans ces démarches.
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Revalorisation de la limite d’exonération des titres-restaurant
Actualité sociale/fiscale - 15 juin 2023 - Source : legifrance.gouv.fr
Un décret modifie la limite d’exonération de la part patronale des titres-restaurant, celle-ci passe de 6,50 € à 6,91 € pour 2023.
Pour rappel, pour être exonérée de cotisations sociales et d’IR, la contribution patronale au financement des titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre. Ainsi la valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale en 2023 est comprise entre 11,52 € et 13,82 €.
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Lorsque la visite de reprise est obligatoire mais qu’elle n’a pas été organisée, le contrat de travail reste suspendu
Actualité sociale - 14 juin 2023 - Source : Cass. soc. 1 juin 2023, n° 21-24269
Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail et qu'il doit effectuer une visite de reprise obligatoire, il est de la responsabilité de l'employeur de l'organiser. Si cela n'a pas été fait, le contrat de travail reste suspendu. Cette situation a été confirmée par la Cour de cassation, qui a également précisé que l'employeur ne pouvait pas reprocher au salarié son absence.
Dans ce contexte, si le salarié n'a commis aucun manquement à son obligation de loyauté, un licenciement serait considéré comme nul. C'est ce qui a été jugé dans une affaire où un salarié avait été licencié pour absence injustifiée.
En effet, après un accident du travail survenu le 29 mai 2012, le salarié avait été en arrêt jusqu'au 31 octobre 2013. Il avait repris le travail le 1er novembre mais avait été absent sans justification jusqu'au 30 novembre. Il avait ensuite été en arrêt maladie du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014.
Le salarié avait été licencié pour faute grave le 13 janvier 2014 en raison de son absence injustifiée depuis le 1er novembre, malgré deux mises en demeure les 28 novembre et 9 décembre 2013.
Cependant, la Cour de cassation a considéré que le licenciement était nul car l'employeur n'avait pas organisé la visite de reprise obligatoire après l'accident du travail. Le contrat de travail était donc suspendu et le salarié ne pouvait pas être sanctionné pour son absence.
Cette décision rappelle l'importance pour les employeurs de respecter leurs obligations en matière de santé et de sécurité au travail, notamment en organisant les visites de reprise obligatoires. En cas de manquement, ils s'exposent à des sanctions importantes et à des conséquences financières lourdes.
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Peut-on s’abstenir de verser un bonus annuel en raison du départ du salarié ? Faut-il l’inclure dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ?
Actualité sociale - 14 juin 2023 - Source : Cass. soc. 17 mai 2023, n° 21-23247
Dans le monde professionnel, le versement de bonus annuels est une pratique courante pour récompenser les salariés pour leur performance individuelle. Cependant, une question se pose souvent lorsqu'un salarié quitte l'entreprise avant la date de versement : peut-on s'abstenir de verser le bonus annuel en raison du départ du salarié ? Et faut-il inclure ce bonus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ?
Dans une affaire récente, un salarié a été licencié en novembre 2015 et a réclamé le paiement d'un bonus au titre de cette année ainsi que sa prise en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés. Les juges ont tranché en faveur du salarié, en se basant sur les principes suivants :
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Tout d'abord, la partie variable de la rémunération du salarié versée en contrepartie de sa performance individuelle s'acquiert au fur et à mesure et son versement au mois d'avril de l'année N+1 constitue une simple modalité de paiement qui ne peut priver le salarié de celle-ci, dès lors que la prestation de travail correspondante a bien été exécutée avant la rupture. Par conséquent, l'employeur doit verser le bonus pour l'année 2015, même si le salarié est parti avant la date de son versement.
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Ensuite, en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de congés payés, la prime étant assise sur les résultats produits par le travail personnel du salarié, celle-ci doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. L'employeur ne peut pas l'exclure en prétendant qu'elle est allouée globalement pour l'année, période travaillée et congés payés compris, les résultats du salarié étant nécessairement affectés pendant la période de congés.
En conclusion, il est important pour les employeurs de respecter les droits des salariés en matière de versement de bonus annuels et d'indemnités de congés payés. Le versement du bonus doit être effectué dès lors que la prestation de travail correspondante a été exécutée avant la rupture, et la prime doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés si elle est assise sur les résultats produits par le travail personnel du salarié. Ces principes fondamentaux permettent d'assurer une juste rémunération des salariés et une bonne gestion des relations professionnelles.
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Obligation d’information de l’inspection du travail en matière d’accident du travail mortel et d’affichage sur un chantier
Actualité sociale - 13 juin 2023 - Source : legifrance.gouv.fr
À défaut de respecter cette obligation, l’employeur encourt l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Lorsqu'un travailleur est victime d'un accident du travail ayant entraîné son décès, l'employeur informe par tout moyen l'inspection du travail au plus tard dans les 12 heures qui suivent le décès du travailleur, sauf s'il établit qu'il n'a pu avoir connaissance du décès que postérieurement à l'expiration de ce délai.
L’information comporte les éléments suivants :
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Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie le travailleur au moment de l'accident.
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Le cas échéant, le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel l'accident s'est produit si celui-ci est différent de l'entreprise ou établissement employeur.
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Les noms, prénoms, date de naissance de la victime.
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Les date, heure, lieu et circonstances de l'accident.
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L'identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant.
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Réforme des retraites : les deux premiers décrets sont parus !
Actualité sociale - 12 juin 2023 - Source : legifrance.gouv.fr
L’un concerne le relèvement de l’âge légal de départ en retraite et les dispositifs de départs anticipés, l’autre la fonction publique.
Le décret intègre, dans le code de la sécurité sociale, le relèvement progressif de l’âge légal de départ en retraite pour atteindre l’âge de 64 ans pour tous les assurés nés à compter de 1968.
Par ailleurs, il précise les contours des dispositifs de départs anticipés applicables à compter du 1er septembre 2023.
Carrière longue
Les 4 bornes d’âge sont définies. Ainsi les assurés ayant acquis 5 trimestres (4 trimestres pour les assurés nés le dernier trimestre civil de l’année) avant la fin de l’année civile de leurs 16, 18, 20 ou 21 ans pourront partir à la retraite à :
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58 ans pour un début d’activité avant 16 ans
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60 ans pour un début d’activité avant 18 ans
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62 ans pour un début d’activité avant 20 ans
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63 ans pour un début d’activité avant 21 ans.
Des mesures transitoires sont prévues pour les assurés nés avant 1970.
Handicap
Pour les assurés en situation de handicap, le départ anticipé pourra être ouvert dès 55 ans sous réserve de justifier d’au moins 60 trimestres cotisés.
Par ailleurs, les conditions d’accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés ne remplissant pas les conditions d’ouverture sont assouplies. Notamment, le taux d’incapacité nécessaire pour saisir la commission d’examen est abaissé de 80 % à 50%.
Raisons de santé
Les conditions de départ anticipé des salariés pour incapacité permanente sont modifiées (assouplissements et âge de départ différent en fonction du taux d’incapacité permanente).
Les situations d’inaptitude ou d’invalidité deviennent un nouveau cas de départ anticipé à partir de 62 ans.
Annulation de la demande de pension
Les assurés qui auront demandé leur pension avant le 1er septembre 2023 et dont la pension doit prendre effet après le 31 août 2023 peuvent demander une annulation auprès des caisses de retraite à partir du 5 juin 2023 et au plus tard jusqu’au 31 octobre 2023.
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Mise à disposition de véhicules électriques et bornes de recharge : prorogation et nouvelles méthodes d’évaluation
Actualité fiscale - 12 juin 2023 - Source : bofip.impots.gouv.fr
Pour rappel, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée d'un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique mis à disposition par l'employeur est évalué, sur option de ce dernier, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel sans tenir compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule, et après application d'un abattement de 50 % dont le montant est plafonné à 1 800 € par an.
Cette disposition est prorogée pour les véhicules mis à disposition jusqu’au 31 décembre 2024.
En outre, l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d'une borne de recharge électrique ou de la prise en charge de tout ou partie des coûts liés à son utilisation est évalué dans les conditions suivantes :
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Lorsque la borne est installée sur le lieu de travail, l’avantage en nature est nul, y compris pour les frais d’électricité.
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Lorsque la borne est installée en-dehors du lieu de travail :
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En cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais relatifs à l'achat et à l'installation d'une borne de recharge :
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Si la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail, l’avantage en nature est nul.
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Si la borne installée au domicile du salarié n'est pas retirée à la fin du contrat de travail, l’avantage n’est pas imposable dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l'achat et l'installation de la borne, dans la limite de 1 000 €. Lorsque la borne a plus de cinq ans, ces limites sont portées à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager dans la limite de 1 500 €.
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En cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie des autres frais liés à l'utilisation d'une borne installée hors du lieu de travail ou du coût d'un contrat de location (hors frais d'électricité), l’avantagé est exonéré dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.
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Évaluation de l'avantage résultant de l'usage privé d'un véhicule mis à la disposition du salarié
Arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
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Actualisation des barèmes d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature « nourriture » et « logement »
Actualité fiscale - 12 juin 2023 - Source : bofip.impots.gouv.fr
L’administration a mis à jour les barèmes d’évaluation forfaitaire des avantages en nature « logement » et « nourriture » accordés aux salariés pour l’imposition des revenus 2023.
Pour 2023, l’évaluation forfaitaire de l'avantage en nature « nourriture » s'établit comme suit :
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Cas général (salariés, dirigeants et agents publics : 5,20 € par repas et 10,40 € jour.
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Salariés et dirigeants des hôtels, cafés, restaurants et assimilés : 1 Minimum Garanti (MG) par repas, soit 4,01 € par repas et 2MG par jour, soit 8,02 € par jour.
À noter que la fourniture de repas dans un restaurant ou une cantine d’entreprise, géré ou subventionné par l’employeur, moyennant une participation des personnels, constitue pour ces derniers un avantage en nature, à raison de la différence entre le montant du forfait avantage nourriture et le montant de la participation personnelle de l’agent. Toutefois, lorsque la participation de l’agent est au moins égale à la moitié de l’évaluation forfaitaire, l’avantage est négligé.
L’évaluation forfaitaire de l'avantage en nature « logement » s’établit selon un barème d'évaluation forfaitaire tenant compte de la rémunération brute mensuelle et du nombre de pièces du logement. Accédez au barème d'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature « logement ».
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Une incitation à la grève peut-elle être constitutive d’une faute justifiant un licenciement ?
Actualité sociale - 12 juin 2023 - Source : Cass. soc. 1er juin 2023, n° 22-13304
Le fait pour un salarié d’inciter ses collègues à participer à un mouvement de grève, relève de l’exercice de son droit, et ne saurait être sanctionné à ce titre.
Dans cette affaire, un salarié se retrouve licencié pour faute grave après avoir participé à un mouvement de grève. L’employeur lui reproche d’avoir participé à ce mouvement pour des raisons personnelles et d’avoir incité ses collègues à le rejoindre. Le salarié conteste son licenciement et estime qu’il n’a fait qu’exercer son droit de grève ce qui ne peut justifier une rupture de son contrat de travail, sauf faute lourde.
La Cour de cassation valide ce raisonnement. Le licenciement est nul.
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Aptitude avec réserves : l’employeur ne peut pas modifier le contrat de travail sans l’accord du salarié
Actualité sociale - 9 juin 2023 - Source : Cass. soc. 24 mai 2023, n° 21-23941
L’employeur ne peut pas modifier le contrat de travail sans l’accord du salarié, même pour suivre les recommandations du médecin du travail.
S’il le fait, le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Ainsi jugé concernant un salarié déclaré par le médecin du travail : « apte à son poste, sous réserve d'une poursuite du travail à mi-temps seulement, au rythme de 2 ou 3 jours de travail par semaine ; lors des semaines comptant 2 jours de travail, intercaler 1 jour de repos pour ne pas travailler 3 jours de suite » puis de « limiter les contraintes de travail par exemple en limitant le périmètre des responsabilités » confiées.
Pour tenir compte de l’avis du médecin du travail, l’employeur a imposé au salarié un retrait de ses fonctions de directeur marketing et procédé unilatéralement à la réduction de moitié de sa rémunération.
Pour les juges, ces modifications constituent une rétrogradation ayant un impact sur sa rémunération caractérisant une modification de son contrat de travail.
Les décisions de l'employeur reposant expressément sur la prise en compte de l'état de santé du salarié, la résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement nul.
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Acompte d'IS : échéance du 15 juin 2023
Actualité fiscale - 8 juin 2023 - Source : entreprendre.service-public.fr
Les entités soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) doivent s’acquitter d’un acompte trimestriel d’IS et le cas échéant de contributions additionnelles au plus tard pour le 15 juin 2023.
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