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La révocation de dirigeant dans des circonstances vexatoires

9 mai 2023  - Source : CA Paris, 7 février 2023

Un dirigeant est en mesure de soulever le caractère vexatoire de sa révocation dès lors que sont proférées des insultes, une demande de quitter les lieux sur le champ, ainsi que la restitution immédiate du matériel. 

Pour rappel, une révocation ne doit pas intervenir dans des conditions dites abusives sous peine d’ouvrir droit à des dommages et intérêt au dirigeant en réparation du préjudice subi et ce indépendamment des griefs retenus. Le caractère abusif d’une révocation est qualifié dès lors qu’elle a lieu brutalement en méconnaissant de l’obligation de loyauté due, et/ou dans des circonstances vexatoires ou injurieuses portant atteinte à la réputation ou présentant un caractère offensant.

En l’espèce, une SARL est composée de deux sœurs. Le gendre de l’une d’elles est nommé gérant.  Cependant, les relations se tendent, un divorce est en cours, jusqu’au point où le gérant se retrouve révoqué. Ce dernier décide d’agir en responsabilité contre la société au titre d’une révocation vexatoire.

La Cour de cassation donne raison au gérant en reconnaissant des circonstances humiliantes à sa révocation, parmi lesquelles figurent des insultes et des provocations le jour de sa révocation, une sommation de quitter des lieux, la restitution immédiate des cartes bleues, chéquiers ainsi que le téléphone portable et l’ordinateur de la société.

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Société en formation : la reprise d’un acte n’emporte pas la reprise automatique des actes liés

9 mai 2023  - Source :cass. Civ. 30 mars 2023, n° 21-25920

La reprise d’un bail commercial conclu pour le compte d’une société en formation n’emporte pas la reprise automatique des autres conventions connexes au bail.

 

Pour rappel, une société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation. Pour permettre le commencement de l’exploitation au plus vite, des mécanismes permettent à la société de reprendre les actes conclus par ses fondateurs, au jour de son immatriculation, de telle sorte qu’ils sont réputés souscrits dès l’origine par la société.

 

En l’espèce, un futur gérant prend en location des locaux au nom de la société en formation. Une fois immatriculée, la société reprend régulièrement le bail et agit en garantie contre un entrepreneur pour des travaux prévus depuis la conclusion du bail.

 

Les juges de la Cour de cassation rejettent l’action en garantie car la reprise d’un contrat de louage d’ouvrage ne peut pas être implicite. La reprise d’un bail n’importe pas la reprise du marché de travaux conclu pour l’aménagement des locaux quand bien même le bail oblige la société locataire à effectuer des travaux. Aucun acte des associés n’approuve la reprise du marché de travaux contrairement au bail commercial.

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Agora-SEA_Expert-Comptable_Sobriété énergétique, suppression de l'eau chaude sanitaire des

Sobriété énergétique : jusqu'au 30 juin 2024 l’employeur peut supprimer l'eau chaude sanitaire des lavabos mis à disposition des travailleurs

9 mai 2023  - Source : legifrance.gouv.fr

 

À titre dérogatoire et temporaire, l’employeur a la possibilité de mettre à disposition des travailleurs, sur leur lieu de travail, de l'eau dont la température n'est pas réglable.

 

Au préalable, l’employeur doit :

  • Consulter le CSE s’il existe

  • Vérifier que cette mesure n’entraine aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs, en tenant compte des besoins des éventuels travailleurs d'entreprises extérieures

  • Mettre à jour le document unique d’évaluation des risques.


Cette dérogation n’est pas applicable dans certains locaux non dédiés au travail (hébergement, restauration dans les établissements d’au moins 50 salariés, douches, etc.).
Cette mesure, prévue par décret, est applicable depuis le 28 avril 2023 et jusqu’au 30 juin 2024.

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Agora-SEA_Expert-Comptable_Cadeaux et bons d’achat! exonération exceptionnelle pour la cou

Cadeaux et bons d’achat : exonération exceptionnelle pour la coupe du monde de rugby et les JO

5 mai 2023  - Source : urssaf.fr

L’Urssaf confirme l’application d’une exonération exceptionnelle aux cadeaux et bons d’achat liés à ces événements, à hauteur de 917 € en 2023.


Annoncé par le ministère de l’Économie, le dispositif est confirmé par l’Urssaf.


L’exonération s’applique à l’attribution aux salariés de bons d’achat et / ou de cadeaux en nature au titre de la Coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 par les :

  • Comités sociaux et économiques (CSE)

  • Employeurs en l’absence de CSE.

 

Elle est limitée à 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié et par année civile (en 2023 et 2024), soit 917 € en 2023. Le cas échéant, seul le dépassement est soumis aux cotisations sociales.

 

L’exonération s’applique sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • Les bons d'achat ne doivent être utilisables que dans les boutiques officielles de ces deux compétitions (sur internet ou en boutique).

  • Les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, cadeaux divers...) ne doivent provenir que des boutiques officielles de ces deux compétitions (sur internet ou en boutique).

  • Les bons d’achat et/ou cadeaux en nature sont attribués jusqu’au 8 septembre 2024 pour les Jeux paralympiques de Paris 2024.

 

Cette tolérance exceptionnelle a pour objectif d’encourager une large participation du public à ces événements sportifs.

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Agora SEA - Expert comptable_Réforme des retraites PLRFSS 2023.BD.jpg

Réforme des retraites : une résorption partielle du déficit après 2030

5 mai 2023  - Source : rexecode.fr

 

Une note de Rexecode propose une évaluation des conséquences financières de la réforme des retraites adoptée. Le principal impact positif de la réforme viendra de l'augmentation de l'emploi et du PIB dont l'effet sur les recettes publiques dépasse les seules cotisations d’assurance vieillesse. 

Pour autant, le déficit du système des retraites ne serait pas résorbé d'ici 2030 ni au-delà.

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Déclaration de revenus 2023 : attention à cette nouvelle arnaque !

4 mai 2023  - Source : presse-citron.net

Un message semblant venir des impôts, avec une charte graphique identique aux communications officielles vous promet un remboursement. Des arnaques visent en ce moment les particuliers sur leur déclaration de revenus.

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Doublement du déficit foncier en cas de rénovation énergétique : le décret est paru !

3 mai 2023  - Source : legifrance.gouv.fr

Les bailleurs peuvent imputer, à titre temporaire et sous certaines conditions, sur leur revenu global, un montant égal, au plus, à 21 400 € par an, s’ils effectuent des travaux de rénovation énergétique.

Le décret fixant les modalités d’application apporte un certain nombre de précisions.

Ainsi, les travaux éligibles sont ceux qui ouvrent droit au prêt à taux zéro (dépenses éligibles à l’"éco-PTZ" ou à "MaPrimeRénov"), à savoir :

  • Le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d’économie d’énergie.

  • Le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants.

  • Les frais de maîtrise d’œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux.

  • Les frais de l’assurance maître d’ouvrage éventuellement souscrite par l’emprunteur.

  • Le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l’atteinte d’une performance énergétique globale.

Sont cependant exclus les travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif et les travaux de pose d’une chaudière à très haute performance énergétique.


Par ailleurs, la nature des dépenses à prendre en compte est appréciée au jour de l’acceptation d’un devis accompagné du versement d’un acompte ou, à défaut, à celui de leur paiement.

Enfin, le décret précise l’année exacte d’imputation du déficit et les documents nécessaires à conserver en cas de demande de l’administration.

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Communication importante de l’Urssaf : suite à un incident informatique certains travailleurs indépendants ont eu accès à des informations personnelles d’autres usagers

3 mai 2023  - Source : urssaf.fr

 

A la suite d’un incident informatique les informations de certains travailleurs indépendants ont été affichées par erreur sur le compte d’autres usagers.

Les informations de travailleurs indépendants ayant réalisé leur déclaration de revenus avant le 27 avril ont été affichées sur le compte en ligne de 7 400 travailleurs indépendants (artisans commerçants et professions libérales).

L’Urssaf a immédiatement pris des mesures pour rétablir la situation en supprimant des espaces en ligne les documents concernés.

L’Urssaf a informé les usagers concernés par son site internet et via l'envoi d'un message :

  • Pour les personnes ayant eu accès à des informations ne les concernant pas, il leur a été expressément demandé de les supprimer.

  • Pour les personnes dont les informations ont été potentiellement consultées, il leur est conseillé d’être vigilantes sur d’éventuels mouvements bancaires suspects.

 
La Cnil a également été informée conformément à l’article 34 du RGPD qui prévoit l'information des personnes concernées par la violation des données.
 
L’Urssaf présente toutes ses excuses auprès des usagers concernés et les invite à contacter le 3698 pour tout complément d’information. 

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Agora-SEA_Expert-Comptable_Les nouveaux bénéficiaires de l’aide urgence gaz et électricité

Bouclier tarifaire et amortisseur : modification des dates de dépôt des attestations

2 mai 2023  - Source : legifrance.gouv.fr

Pour bénéficier de ces aides, les entreprises ont un délai supplémentaire pour transmettre leurs attestations.

Les entreprises souhaitant bénéficier de ces dispositifs doivent communiquer, au plus tard le 30 juin 2023 (au lieu du 31 mars), OU au plus tard un mois après la prise d'effet de leur contrat si elle est postérieure au 31 mai 2023 (au lieu du 28 février), à leur fournisseur d'électricité une attestation sur l'honneur précisant qu'ils respectent les critères d'éligibilité.

Pour plus d'informations sur le bouclier tarifaire et l'amortisseur, consultez notre article dédié.

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Agora SEA - Expert comptable_activité partielle_chomage partiel.jpg

Activité partielle et activité partielle de longue durée : de nouveaux montants horaires !

2 mai 2023  - Source : legifrance.gouv.fr

Conséquence de la revalorisation du Smic, les taux horaires planchers des dispositifs d’activité partielle sont également revalorisés.

Le montant horaire minimum de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur partielle est dorénavant fixé à 8,21 €, celui de l’activité partielle de longue durée (APLD) est fixé à 9,12 €.

Ces nouveaux montant s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er mai 2023.

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expert-comptable_agora-sea_ Revalorisation-Smic-1er-mai-2023

Nouvelle revalorisation du SMIC et du minimum garanti

2 mai 2023  - Source : legifrance.gouv.fr

Le relèvement prend effet à compter du 1er mai 2023.

Le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :

  • En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 11,52 € l'heure ;

  • À Mayotte, son montant est fixé à 8,70 € l'heure.

Le montant du minimum garanti est fixé à 4,10 € en métropole, dans les DROM, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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#expert-comptable_agora-sea.fr_Avenant complément d’heures le temps plein ne peut être att

Précision inédite sur le délai de prescription de l’action en paiement de la participation

2 mai 2023  - Source : Cass. soc.13 avril 2023, n° 21-22455


La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. 


Sans faire référence à la prescription de droit commun (5 ans), la Cour de cassation rappelle les prescriptions applicables en droit du travail :

  • 2 ans pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail qui débute à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

  • 3 ans pour l’action en paiement ou en répétition du salaire qui débute à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Étant précisé que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.

Concernant la demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, la Cour de cassation précise qu’elle n'a pas une nature salariale.

Elle considère que cette demande relève de l'exécution du contrat de travail. Ainsi, la prescription applicable est de 2 ans.

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Priorité d’emploi des salariés à temps partiel : la charge de la preuve du respect de cette priorité est précisée !

28 avril 2023  - Source : Cass. soc. 13 avril 2023, n° 21-19742

En cas de litige, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant, soit qu'il a porté à la connaissance du salarié à temps partiel la liste des postes disponibles ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, soit en justifiant de l'absence de tels postes.

 

Il ne peut incomber au salarié à temps partiel de devoir justifier qu'il y avait des emplois à temps plein correspondant à sa catégorie professionnelle à pourvoir.

 

Rappelons, qu’au titre de ce dispositif, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi correspondant à la durée minimale de travail hebdomadaire ou un emploi à temps complet dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

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Réceptionniste d'hôtel

Hôtellerie et TVA : sort des prestations « no show »

28 avril 2023  - Source : CAA Paris, 20 janvier 2023

La somme due par le client d’un hôtel dans le cas où il ne se présenterait pas à la date convenue sans avoir annulé sa réservation (« no show ») dans les délais, est soumises à TVA.

 

Cette somme constitue une prestation fournie par l’hôtel au client, à savoir le droit de disposer de la chambre qu’il a réservé, laquelle est une prestation complémentaire à la prestation d’hébergement.

 

Par ailleurs, le paiement d'une prestation qui n'est finalement pas consommée ne saurait s'apparenter à la réparation d'un préjudice, lorsque le prestataire est en mesure de louer à un tiers la chambre réservée par le client défaillant, ni que les moindres recettes tirées de la location de la chambre ne soient pas intégralement compensées par de moindres frais. Ainsi, les sommes en litige ne peuvent être assimilées à des arrhes.

 

Dès lors, cette prestation est soumise à TVA, qu’elle soit ou non utilisée par le preneur.

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Agora-SEA_Expert-Comptable_Sous-location meublée, pas d’activité commerciale pour la SCI B

Sous-location meublée : pas d’activité commerciale pour la SCI

27 avril 2023  - Source : CAA Marseille 31 mars 2023

Lorsqu’une SCI à l’IR met en location meublée des biens à usage d’habitation, elle exerce, d’un point de vue fiscal, une activité commerciale qui la rend passible de l’IS. Il en va différemment en cas de sous location.

 

Lorsque les locaux mis en location par une SCI à l’IR sont loués nus, les profits qu’elle tire de cette location sont imposables dans les mains des associés à l’impôt sur le revenu.

 

Lorsque, à leur tour, les locataires des locaux nus mettent en sous-location ces locaux en les meublant, les revenus tirés de cette sous-location meublée n’ont pas d’incidence sur le régime fiscal des loyers perçus par la SCI. En effet, dès lors que la SCI ne procède à aucune location meublée, les revenus qu’elle perçoit ne peuvent être qualifiés de professionnels.

 

Remarque : Pour les locataires, la sous-location meublée reste bien imposable à leur niveau dans la catégorie des BIC.

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Acquisition d’un immeuble : attention à la date d’effet

27 avril 2023  - Source : CAA Nantes, 14 avril 2023

Pour être en droit de déduire de ses revenus un déficit foncier, il convient de s’assurer que ce déficit est afférent à un immeuble dont la propriété est acquise.

 

Les juges rappellent que le transfert de propriété de l’immeuble ne peut intervenir qu’à la date de signature de l’acte authentique de vente.

 

Ils précisent en outre, que l’acquéreur ne peut se prévaloir de la propriété de l’immeuble à compter de la date de signature du compromis de vente.

 

Il en va ainsi quand bien même une attestation du notaire indiquerait que les parties à la vente ont entendu que celle-ci prenne effet à compter de cette date, dès lors que cette attestation ne peut pas faire l’objet de formalités de publicité foncière.

 

Par conséquent, les déficits fonciers, provenant de charges de copropriété payées entre la signature du compromis et la signature de l’acte authentique, ne peuvent être déduits qu’à compter de la date d’effet de la vente, soit à la date de signature de l’acte authentique.

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expert-comptable_agora-sea.fr_Dirigeants de SAS_possibilité pour les associés de désigner

Décès d’un associé de société civile : la qualité d’associé des héritiers

26 avril 2023  - Source : Cass. Civ. 9 mars 2023, n°21-21698

La société civile est présumée continuer avec les héritiers de l’associé en cas de décès. Celui qui prétend le contraire doit le justifier par une clause dans les statuts de la société. 

 

En principe, une société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais elle continue avec ses héritiers ou ses légataires, sauf si les statuts prévoient que ces derniers doivent être agrées par les associés. 

 

Cependant, il peut être statutairement convenu que le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société, ou que la société perdure qu’avec le conjoint survivant, certains des héritiers ou toute autre personne désignée par les statuts ou encore entre les seuls associés survivants. 

 

La Cour de cassation est venue préciser pour la première fois qu’une société civile est présumée continuer avec les héritiers d’un associé décédé en l’absence de stipulation contraire. En conséquence, et conforment au droit commun de la preuve, il incombe à celui qui dénie la qualité d’associé d’établir l’existence d’une stipulation contraire aux statuts sur ce point.

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Agora SEA - Expert comptable_L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés OETH_BD.jpg

DOETH : report de l’échéance et fixation de la pénalité à défaut de déclaration annuelle
25 avril 2023 (publié initialement le 18 avril 2023) - Source : legifrance.gouv.fr
 

Un décret précise les modalités de fixation forfaitaire de la contribution liée à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) en l'absence de satisfaction, par les entreprises d’au moins 20 salariés, de leur obligation déclarative annuelle.

 

Majoration forfaitaire temporaire

 

En l’absence de déclaration annuelle, la contribution due au titre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés fait l’objet d’une majoration forfaitaire de 25 % augmentée de 5 points pour chaque échéance annuelle consécutive non déclarée.

 

Notification de la contribution

 

La contribution majorée est notifiée avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite. Par dérogation, pour les déclarations qui auraient dues être souscrites en 2021 et en 2022 au titre des années 2020 et 2021, la date limite de notification est reportée au 31 décembre 2023

 

Lorsque le cotisant effectue la déclaration postérieurement aux notifications de l’administration, la majoration de retard est portée à 8 % et une régularisation est effectuée en conséquence.

 

Régularisation des années 2020 et 2021

 

Les employeurs n'ayant pas rempli leurs obligations déclaratives au titre de l'année 2020 ou 2021 ne se verront pas appliquer de majoration s’ils régularisent leur situation au plus tard à l'échéance de juillet 2023.

 

Report de l’échéance déclarative annuelle

 

Déjà appliquée en 2022 au titre de l’année 2021, le texte est modifié afin de pérenniser ce report. La déclaration annuelle doit désormais être effectuée sur les DSN d’avril, exigibles les 5 ou 15 mai.

 

Report de l’échéance de transmission de effectifs

 

Les entreprises de travail temporaire, les groupements d’employeurs, etc. mettant à disposition d’une entreprise des bénéficiaires de l’OETH ont jusqu’au 15 mars (au lieu du 31 janvier) pour transmettre les effectifs à l’entreprise utilisatrice.
 

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Parution du décret fixant le délai minimum de présomption de démission en cas d’abandon de poste

25 avril 2023 (publié initialement le 18 avril 2023) - Source : legifrance.gouv.fr

Parution du décret fixant le délai minimum de présomption de démission en cas d’abandon de poste

La loi "marché du travail en vue du plein emploi" prévoit que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et qui ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, dans un délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. 

 

Le délai minimum est fixé à 15 jours. Ce dernier commence à courir à la date de présentation de la mise en demeure qui doit être adressée par lettre recommandée (ou par lettre remise en main-propre contre décharge). Ce texte entre en vigueur à compter du 19 avril 2023.

 

Dans le cas où le salarié entend se prévaloir d'un motif légitime de nature à faire obstacle à la présomption de démission, il doit, en réponse à la mise en demeure de l’employeur, en indiquer le motif. Il peut s’agir notamment : 

  • De raisons médicales

  • De l’exercice du droit de retrait 

  • De l’exercice du droit de grève

  • Du refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

 

Pour rappel ces dispositions ne s’appliquent qu’aux salariés sous contrat à durée indéterminée.

Questions-Réponses du ministère du Travail (mise à jour du 25 avril)

Un jeu de questions-réponses a été publié  par le ministère du travail et certaines mentions méritent une attention particulière.

 

Il est notamment précisé que :

 

  • La présomption de démission en cas d’abandon volontaire de son poste serait exclusive de tout licenciement qui ne semble plus, selon le ministère du Travail, être une option pour l’employeur.

  • Le délai de 15 jours minimum laissé au salarié pour justifier de son absence et reprendre son travail se décompte en jours calendaires.

  • Il est recommandé de prévoir l’organisation du préavis dans la lettre de mise en demeure. Le ministère préconise l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelons toutefois qu’il s’agit d’une exigence prévue par la loi.

  • En cas de motif légitime d’absence (état de santé, situation de danger, grève …), la procédure doit s’arrêter.

  • L’absence de réponse ou la manifestation par le salarié de sa volonté de ne pas reprendre le travail vaut démission à la "date ultime" indiquée par l’employeur dans la lettre de mise en demeure. Il s’agirait donc du dernier jour laissé au salarié pour se manifester, date qui constituerait alors le point de départ du préavis.

  • Toujours selon le ministère du Travail, les exigences conventionnelles imposant un écrit du salarié démissionnaire n’interfèrent pas dans le cadre de cette procédure. Les branches sont toutefois invitées à renégocier ces dispositions conventionnelles afin de lever toute incertitude.

 

  • L’ensemble des autres règles de droit commun relatives à la démission s’applique (préavis, documents de fin de contrat, assurance chômage…).

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Contrôle Urssaf : des garanties supplémentaires accordées au cotisant

24 avril 2023  - Source : legifrance.gouv.fr

Les principales modifications (hors régime agricole) sont présentées.

 

Avis de contrôle

 

L’avis de contrôle doit être envoyé au moins 30 jours (au lieu de 15 jours antérieurement) avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle.

 

Entretien préalable à l’envoi de la lettre d’observations (applicable aux contrôles engagés à compter du 1er mai 2023)

 

Hors les cas de contrôle relatifs à du travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle, le contrôleur propose au cotisant, avant d'adresser la lettre d’observations, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement.

 

Procédure de contrôle de documents présentés sous formes dématérialisées

 

Les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur le matériel professionnel de l'agent. L'agent chargé du contrôle en informe la personne contrôlée qui est tenue de mettre à la disposition de l'agent les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires sous formes de fichiers à l'exercice du contrôle. Les fichiers correspondant répondent aux formats informatiques indiqués par l'agent.

 

En cas de refus écrit dans le délai de 15 jours à compter de son information ou d'impossibilité technique avérée de mise en œuvre d'un traitement automatisé sur le matériel de l'agent, la personne contrôlée est tenue :

 

  • Soit de réaliser elle-même les traitements sur son propre matériel et de produire les résultats au format et dans les délais indiqués par l'agent chargé du contrôle.

  • Soit d'autoriser l'agent chargé du contrôle à procéder lui-même ou par l'intermédiaire d'un utilisateur habilité par la personne contrôlée, sur le matériel de la personne contrôlée, aux opérations de contrôle, par la mise en place de traitements automatisés.

 

Une procédure particulière existe en cas de recherche de travail dissimulé.

 

Limitation de la durée des contrôles

 

Les contrôles visant les entreprises de moins de 20 salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à 3 mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations (date d’envoi).

 

Ces notions sont définies.

 

Le début effectif du contrôle correspond selon les cas :

 

  •  À la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle.

  • Ou à la date de début des opérations de contrôle sur pièces mentionnée dans l'avis de contrôle adressé à la personne contrôlée.

 

Contrôle dans le cadre d’un groupe

 

Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu'ils contrôlent.

 

La lettre d'observations précise :

 

  • La nature des documents ou informations.

  • Leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement.

  • La référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations.

  • La faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie des documents mentionnés. 

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Agora SEA - Expert comptable_Taxe sur la valeur ajoutée_TVA_BD.jpg

Taxe sur les salaires : quid en cas de modification de l’assujettissement à la TVA d’une année sur l’autre ?

24 avril 2023  - Source : CE 31 mars 2023 n°460838

Ne sont pas assujettis à la taxe sur les salaires, les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations. 

Des précisions sont apportées sur l’appréciation de l’assujettissement à la TVA.  Pour ne pas être redevable de la taxe sur les salaires, l’employeur doit :

  • Être assujetti à la TVA sur une partie au moins de son chiffre d’affaires au cours de l’année civile concernée ;

  • Être assujetti à la TVA l’année précédente à hauteur d’au moins 90% de son chiffre d’affaires.

Ainsi pour être exonéré de taxe sur les salaires, les deux conditions relatives à la TVA doivent être cumulativement remplies. 
 
Remarque :  Cette précision revient complétement sur la jurisprudence antérieure qui considérait que ces deux conditions étaient alternatives et non cumulatives.

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#expert-comptable_agora-sea.fr_Modifications des dispositions relatives aux titres restaur

Attribution de titres-restaurant et temps partiel

21 avril 2023  - Source : Cass. soc. 13 avril 2023, n° 21-11322

Le titre-restaurant doit être octroyé si le repas du salarié est compris dans son horaire journalier. La Cour de cassation en fournit une illustration.


Cette affaire concerne un salarié à temps partiel effectuant ses horaires sur 4,5 jours, le vendredi étant travaillé uniquement le matin. 


Les horaires de l’entreprise sont fixés :


•    Selon des plages fixes réparties le matin de 9h15 à 11h15, et l'après-midi de 14h à 16h
•    Selon des plages mobiles réparties de 7h30 à 9h15, de 11h15 à 14h et de 16h à 19h
•    La pause méridienne doit être prise sur la plage mobile de 11h15 à 14h et être au minimum de 30 minutes.


Le salarié concerné travaille durant 4h le vendredi matin.


Les juges décident qu’un titre-restaurant doit être octroyé à ce titre, dès lors que quelles que soient l'heure à laquelle il commençait et la façon dont il organisait son temps de travail du vendredi matin au sein des plages fixe et mobiles déterminées par l'employeur, ses horaires de travail recoupaient nécessairement la pause déjeuner, dans la plage horaire fixée par l'employeur. Un repas était donc bien compris dans son horaire de travail journalier du vendredi, peu important que le salarié eût ou non effectivement pris sa pause déjeuner.


Les juges relèvent en outre qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n'imposait au salarié d'effectuer ses quatre heures de travail de façon continue.

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Mise à pied conservatoire : petit retard, grande conséquence

21 avril 2023  - Source : Cass. soc. 22 mars 2023, n° 21-15648

Une mise à pied conservatoire notifiée tardivement peut rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Une mise à pied conservatoire notifiée plus d’un mois après l’engagement d’une procédure disciplinaire revêt un caractère disciplinaire rendant impossible toute nouvelle sanction en l’absence de nouveaux faits fautifs.

Dans cette affaire, un employeur convoque par lettre du 6 juillet 2015 un salarié à un entretien préalable en date du 16 juillet 2015. Dans l’attente de la décision de la commission consultative paritaire prévue par la convention collective, l’employeur ne notifie la mise à pied conservatoire qu’en date du 28 août 2015 avant de finalement licencier le salarié pour faute grave le 7 septembre 2015. 

Considérant que la notification tardive de la mise à pied conservatoire devait être qualifiée de disciplinaire, le licenciement prononcé par la suite s’analysait comme une seconde sanction illicite à défaut de nouveaux faits fautifs.

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Publication du barème kilométrique 2023

20 avril 2023  - Source : legifrance.gouv.fr

L’ arrêté fixant le barème kilométrique applicable pour la détermination des résultats et revenus de 2022 a été publié au Journal Officiel du 7 avril 2023


Il s’établit comme suit (cliquez sur les liens) :

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Agora-SEA_Expert-Comptable_Requalification en rémunération occulte .jpg

Requalification en rémunération occulte d’une indemnité de rupture d’un contrat de travail

20 avril 2023  - Source : CAA Nantes, 17 mars 2023

En principe, les indemnités transactionnelles pour rupture d’un contrat de travail constituent des rémunérations imposables qui peuvent être totalement ou partiellement exonérées dans certaines conditions.

Néanmoins, lorsque la démission résulte, non pas d’un désaccord entre le salarié et la société rendant impossible la poursuite du contrat de travail, mais au contraire d’une décision prise, en accord avec l’employeur, de poursuivre la même activité dans des conditions matérielles et juridiques différentes, les sommes perçues en exécution du protocole transactionnel, lequel était d’ailleurs conclu après la démission du salarié, constituent une libéralité sans contrepartie et une rémunération occulte pour son bénéficiaire. L’indemnité est donc intégralement imposable entre les mains de ce dernier en tant revenus distribués.

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CDD « multi-remplacements » : publication du décret et d’une FAQ

20 avril 2023  - Source : travail-emploi.gouv.fr / legifrance.gouv.fr

La loi « marché du travail » a réintroduit l'expérimentation des CDD « multi-remplacements ». Dans ce cadre, dans certains secteurs, les entreprises peuvent à titre expérimental, recourir à un même CDD pour le remplacement de plusieurs salariés, de manière simultanée ou consécutive.

 

L’expérimentation, prévue pour une durée de 2 ans, concerne les contrats à durée déterminée ou de travail temporaire, relevant d'un des secteurs éligibles, conclus à compter du lendemain de sa publication, soit à compter du 14 avril 2023.

 

Notons que cette expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

 

Les secteurs éligibles à cette expérimentation sont ceux définis par les conventions collectives (66), accédez à la liste des secteurs.

L’administration commente le dispositif expérimental permettant aux entreprises de certains secteurs d’activité de conclure un seul contrat court pour assurer le remplacement de plusieurs salariés absents.

 

Par un jeu de 27 questions-réponses organisées autour de 7 thématiques (Période de recours au CDD ou au CTT à titre expérimental, Rédaction du contrat, Rémunération, Durée et temps de travail, Terme du contrat, Inaptitude, Protection sociale) le ministère du Travail répond aux principales interrogations pratiques des salariés et de leurs employeurs.

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Agora SEA - Expert comptable_Exonération des indemnités kilométriques pour le trajet domic

Dans quelles conditions l’employeur peut-il avoir recours à la géolocalisation d’un véhicule professionnel ?

19 avril 2023  - Source : Cass. soc. 22 mars 2023, n° 21-22852

Selon les dispositions légales, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». La mise en place d’un dispositif de géolocalisation doit répondre à cette exigence, à défaut la preuve obtenue au moyen de ce dispositif pourrait être écartée.

Notons, toutefois que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats. Il revient au juge d’apprécier si l'utilisation de la preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du salarié et le droit à la preuve. Ce dernier peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée du salarié, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice du droit de preuve et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Dans une première affaire, la géolocalisation est utilisée à des fins disciplinaires par l’employeur reprochant au salarié une utilisation du véhicule de société à des fins personnelles.

Après avoir rappelé que l'utilisation d'un système de géolocalisation est licite pour assurer le contrôle de la durée du travail uniquement lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, les juges considèrent que cette utilisation n'est pas justifiée pour localiser le conducteur en dehors du temps de travail. 

Ce contrôle permanent du salarié en dehors de ses horaires et de ses jours de travail porte atteinte aux droits du salarié à une vie personnelle et familiale et les preuves ainsi recueillies ne permettent pas de justifier le licenciement pour faute grave.

Dans une seconde affaire, la géolocalisation destinée à la protection contre le vol et la vérification du kilométrage a permis de révéler le non-respect par le salarié des règles relatives à un déplacement professionnel. 

Pour des raisons de commodité personnelle, le salarié utilisait le véhicule professionnel en fin de journée alors que, selon l’employeur, d’autres solutions existaient. Ces allers-retours du salarié ont rajouté plus de 250 km par jour au kilométrage du camion ainsi que de la fatigue et un risque supplémentaire pour les temps de conduite, alors qu'en tant qu'employeur il lui incombe de respecter une obligation de sécurité.

Les preuves obtenues par la géolocalisation qui avait permis de surveiller le salarié et contrôler sa localisation en dehors de son temps de travail, ont été écartées au regard de l’atteinte disproportionnée portée à la vie privée du salarié. 

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Agora SEA - Expert comptable_Taxe sur la valeur ajoutée_TVA_BD.jpg

Subventions et TVA : nouvelle illustration du lien direct

18 avril 2023  - Source : CAA Nantes, 14 avril 2023

Lorsqu’elles sont en lien direct avec des prestations individualisées et sous réserve qu’elles soient en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent, les subventions sont soumises à TVA.

Le versement de subventions à une association dont les statuts prévoient des objectifs et activités d’intérêt général n’est pas de nature à justifier à eux seuls l’exonération de TVA. Est également sans incidences sur le traitement fiscal le fait que la convention de financement prévoit un versement conditionné à la réalisation de telles opérations. 

Pour déterminer si les subventions sont soumises à TVA, il convient de s’attacher à l’utilisation réelle des sommes perçues. Ainsi, dès lors que les subventions ne sont pas destinées à la réalisation d’opérations d’intérêt général mais affectées uniquement au financement d’une activité sportive professionnelle et qu’elles permettent à l’organisme versant -au cas particulier une collectivité territoriale - de promouvoir son image, les subventions doivent être soumises à TVA.

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Agora-SEA_NL 2023.04_Examen-conformité-fiscale_étapes à suivre en cas de cyberattaque_SI B

Newsletter d'avril 2023 : examen de conformité fiscale, cyberattaque
17 avril 2023 - Source : Agora SEA nl n°82

Sommaire de la Newsletter d'avril 2023 :

  • Les principales étapes à suivre en cas de cyberattaque

  • ECF : sécurisez votre situation fiscale en valorisant l’image de votre entreprise 

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Agora-SEA_Expert-Comptable_Guide pratique RGPD_sécurité des données personnelles.jpg

Guide pratique RGPD : sécurité des données personnelles

17 avril 2023  - Source : cnil.fr

À travers 17 fiches, le guide de la CNIL rappelle les précautions élémentaires qui doivent être mises en œuvre de façon systématique ainsi que les mesures destinées à renforcer davantage encore la protection des données. Il constitue une référence en matière de sécurité pour tous les professionnels amenés à utiliser des données personnelles.

 

Quelles sont les nouveautés de l’édition 2023 ?

Pour cette édition, les changements principaux concernent les fiches suivantes :

  • La fiche n° 2 « Authentifier les utilisateurs » prend en compte la nouvelle recommandation relative aux mots de passe et autres secrets partagés adoptée en 2022 par la CNIL. En particulier, elle reprend la notion d’entropie du mot de passe pour offrir une plus grande liberté dans la définition de politiques de mots de passe et abandonne l’obligation de renouvellement des mots de passe pour les comptes utilisateurs "classiques".

  • La fiche n° 4 « Tracer les opérations et gérer les incidents » prend en compte la recommandation relative à la journalisation adoptée en 2021. Elle  explique comment assurer une traçabilité des accès et actions dans des systèmes multi-utilisateurs tout en trouvant l’équilibre entre sécurité, surveillance et risques associés.

  • Enfin, les fiches n° 15 « Sécuriser les échanges avec d’autres organismes » et n° 17 « Chiffrer, hacher ou signer »  ont été actualisées pour tenir compte de l’évolution des pratiques actuellement recommandées.

D’autres mises à jour et améliorations plus ponctuelles ont été apportées pour suivre l’évolution de la menace et des connaissances.

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Agora-SEA_Expert-Comptable_Le PIB reste-t-il un indicateur pertinent 2.jpg

Le PIB reste-t-il un indicateur pertinent ? 

17 avril 2023  - Source : blog.insee.fr

Les critiques envers le PIB ne manquent pas. Un article du blog de l'Insee explique en quoi le PIB, et surtout l’architecture du Système de Comptabilité Nationale qui le sous-tend, conservent leur pertinence pour analyser un grand nombre de questions économiques.

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Agora-SEA_Expert-Comptable_Passoires énergétiques, les meublés touristiques sont-ils conce

Passoires énergétiques : les meublés touristiques sont-ils concernés ?

17 avril 2023  - Source : service-public.fr

Depuis le 1er janvier 2023, le diagnostic de performance énergétique (DPE) fait partie des critères utilisés pour évaluer si un logement est décent. Un logement qui ne respecte pas le seuil de performance énergétique ne peut pas être proposé à la location et son loyer ne peut pas être augmenté.

Toutefois, la location saisonnière (meublé touristique) n'est pas concernée par l'interdiction de location et le gel des loyers des passoires énergétiques, comme expliqué dans la foire aux questions du ministère de la Transition écologique.

Le niveau de performance minimal pour caractériser la décence d'un logement ne s’applique qu'à un logement utilisé comme résidence principale par un locataire, d'après la réponse du 19 avril 2022 du ministère du logement.

Ainsi, l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui définit les niveaux de performance d'un logement décent, s’applique uniquement aux logements du parc privé (location nue ou meublée) et du parc social, loués en tant que résidence principale.

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Agora SEA - Expert comptable_Loi Réforme des retraites LRFSS 2023 BD.jpg

Réforme des retraites : la loi est promulguée 

17 avril 2023  - Source : diverses sources

Le 14 avril 2023, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur le projet de loi de réforme des retraites. Le Conseil a notamment censuré les articles qui créaient un index senior et un contrat de travail senior. Il a validé l'essentiel du texte.


La loi a donc été promulguée le 14 avril 2023. Elle a été publiée au Journal officiel du 15 avril 2023.

Retrouvez dans notre article dédié,  un tour d'horizon des dispositions affectant le quotidien des entreprises et des assurés sociaux : âge de départ à la retraite, contribution sociale applicable à une rupture  conventionnelle… 

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Le service communication marque une pause !

7 avril 2023 

Le service communication marque une pause et vous retrouvera, avec le plus grand plaisir et l'esprit reposé, le lundi 17 avril 2023.

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Réunion d'équipe à distance

Dans le cadre de l’obligation de reclassement, le télétravail peut s’imposer à l’employeur

7 avril 2023 - Source : Cass. soc. 29 mars 2023, n° 21-15472

En cas d’inaptitude du salarié, l’employeur a l’obligation de rechercher un reclassement.

 

N’a pas rempli cette obligation loyalement l’employeur qui n’applique pas la recommandation du médecin du travail de proposer du télétravail au salarié.

 

Ainsi jugé concernant une assistante administrative licenciée pour inaptitude alors que :

  • Dans l’avis d’inaptitude, le médecin du travail avait précisé qu’elle pourrait occuper un poste administratif, sans déplacement, à temps partiel, en télétravail à son domicile avec aménagement de poste approprié.

  • Cet avis a été confirmé par la suite en réponse aux questions de l’employeur.

  • Le poste occupé par la salariée était compatible avec du télétravail.

 

Le licenciement est jugé illicite et donne lieu au versement de dommages et intérêts.

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Impôt sur la fortune immobilière (IFI) : précisions sur le régime des actifs immobiliers détenus sur un PER

6 avril 2023 - Source : senat.fr

La prise en compte, dans l’assiette de l’IFI, des actifs immobiliers contenus dans un PER dépend de la forme de celui-ci.

 

Ainsi, s’agissant des PER constitués sous forme de contrat d’assurance, leur imposition ou non dépendra de leur caractère rachetable, étant précisé qu’un contrat est réputé rachetable et donc compris dans le patrimoine imposable à l’IFI lorsque survient un événement permettant le déblocage anticipé du plan ou lorsque l’assuré atteint l’âge requis pour en demander la liquidation. La simple survenance de l’événement permettant le déblocage anticipé suffit à donner au contrat un caractère rachetable.

 

En revanche, les PER ouverts sous forme de comptes-titres, dès lors qu’ils contiennent des actifs immobiliers compris dans l’assiette de l’IFI, sont imposables dans la limite de la fraction de leur valeur correspondant aux actifs immobiliers taxables.

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Marcher sous Conduites de gaz

Nouveaux taux de cotisations CNIEG

6 avril 2023 - Source : urssaf.fr

À partir du 1er mai 2023, la part patronale des taux de cotisations CNIEG évolue. Ces nouveaux taux sont valables du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.

 

Les cotisations concernées par cette évolution sont les suivantes :

  • Cotisation régime vieillesse légale de droit commun.

  • Cotisation régime spécifique vieillesse et autres risques.

  • Cotisation régime spécial cas particulier.

  • Prestation complémentaire d’invalidité.

  • Petit pool.

Consultez les nouveaux taux de cotisations dans la rubrique dédiée de l’Urssaf.

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Agora-SEA_Expert-Comptable_Fin du ticket de caisse obligatoire.webp

Report de la date de fin de l'impression systématique des tickets de caisse

6 avril 2023 - Source : legifrance.gouv.fr

 
Le décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, reporte au 1er août 2023 la date d'entrée en vigueur de la fin de l'impression systématique des tickets de caisse.

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Agora-SEA_Expert-Comptable_Le crédit d’impôt étranger d’une société française déficitaire

Le crédit d’impôt étranger d’une société française déficitaire est-il définitivement perdu ?

5 avril 2023 - Source : CE 8 mars 2023 n° 456349

 
En application des conventions internationales, les sociétés françaises qui perçoivent des revenus de l’étranger peuvent faire l’objet d’une retenue à la source locale ouvrant droit, en France, à un crédit d’impôt.
 
Lorsque le caractère déficitaire de la société fait obstacle à l’imputation du crédit d’impôt sur son IS français, celle-ci ne peut pas en reporter le montant sur ses exercices imposables ultérieurs. Ainsi le crédit d’impôt d’origine étrangère est définitivement perdu.
 
Remarque : pour justifier sa décision, le Conseil d’Etat relève qu’aucune stipulation des conventions internationales en cause ne retiennent la possibilité de reporter le crédit d’impôt et, en outre, que la société française qui perçoit des revenus au cours d’un exercice déficitaire ne subit pas de double imposition. A noter que, depuis 2017, la loi a rendu impossible tout report ou déduction d’un crédit d’impôt étranger non imputable.
 

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#expert-comptable_agora-sea.fr_Fractionnement des congés payés et clause du contrat de tra

Clause de non-concurrence : peut-on réserver le versement de la contrepartie à certains cas de rupture du contrat ?

4 avril 2023 - Source : Cass. soc. 15 mars 2023, n° 21-16810

La clause de non-concurrence ne peut pas méconnaître la liberté fondamentale du salarié d'exercer une activité professionnelle.

 

Ce principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle n’est pas respecté lorsque la clause de non-concurrence ne prévoit le versement d'une contrepartie pécuniaire qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.

 

En ce cas, la clause de non-concurrence est nulle.

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Agora-SEA_Expert-Comptable_Conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur

Conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutée : l’Arcep adopte une décision pour simplifier les démarches des entreprises

4 avril 2023 - Source : arcep.fr

Cette décision contribue à réduire le délai maximal de traitement entre la demande de portabilité et l’activation du service chez un nouvel opérateur pour les numéros fixes utilisés par des entreprises (dans le cadre d’une « offre entreprise »). L’objectif est de faire évoluer progressivement ce délai d'ici au 1er juillet 2027 de 7 jours ouvrables à 3 jours ouvrables comme pour les numéros fixes utilisés par le grand public et les numéros mobiles. 

 

L’Arcep clarifie également les conditions dans lesquelles un abonné peut migrer ses numéros d’une offre entreprise vers une offre grand public en changeant d’opérateur. 

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Agora-SEA_Expert-comptable_Prime-de-partage-de-valeur_BD.jpg

Employeur : tout savoir sur la prime de partage de la valeur (PPV)

3 avril 2023 - Source : diverses sources

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a créé la prime de partage de la valeur (PPV). La PPV remplace depuis le 1er juillet 2022 la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Pepa) dite « prime Macron ».

Comment fonctionne cette prime ? Toutes les entreprises sont-elles concernées ? Comment la mettre en place ? Quelles sont les conditions d’exonération ? Quels sont les changements pour 2024 ? Comment mettre en place l’intéressement ou la participation dans votre entreprise ? Retrouvez toutes les réponses dans notre article dédié.

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